Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23/00982
Texte intégral
Arrêt n° 584
du 16/10/2024
N° RG 23/00982 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLBY
IF/ACH
Formule exécutoire le :
16 octobre 2024
à :
- RAFFIN
- BUYNOWSKI
+ 1 exp
France Travail
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 octobre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 26 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section COMMERCE (n° F21/00183)
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. CONTRASTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocate au barreau de SARREGUEMINES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibérée au 09 octobre 2024 prorogée au 16 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La société CONTRASTE possède plusieurs magasins de vente au détail en horlogerie et bijouterie au sein de galeries commerciales dont celle située au centre commercial Carrefour [6] à [Localité 5].
Madame [W] [U] a été embauchée par la société CONTRASTE à compter du 24 juillet 2017 en contrat à durée indéterminé à temps complet en qualité de vendeuse affectée au magasin de [Localité 5].
La convention collective applicable est celle du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987.
Par requête reçue au greffe le 3 novembre 2021, Madame [W] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier en date du 16 septembre 2022, avec accusé de réception signé le 19 septembre 2022 par l'employeur, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec effet au 17 octobre 2022, pour les mêmes motifs que ceux fondant la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Devant le conseil de prud'hommes, Madame [W] [U] a sollicité qu'il soit constaté que sa demande de résiliation judiciaire était devenue sans objet du fait de la prise d'acte, qu'il soit jugé que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société CONTRASTE prise en son siège social et en son établissement châlonnais Enseigne Julien D'Orcel soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités, de dommages et intérêts et de rappels de salaires.
La société CONTRASTE prise en son siège social et en son établissement châlonnais Enseigne Julien D'Orcel a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Madame [W] [U] de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la condamner à une amende civile de 10'000 euros.
Par jugement en date du 26 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a :
- dit que la prise d'acte n'était pas justifiée et qu'elle produisait les effets d'une démission;
- condamné la société CONTRASTE prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [W] [U] les sommes suivantes:
. 1 100 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte à la vie privée relative au non-respect du repos hebdomadaire,
. 1 575 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte à la dignité concernant les vêtements et collants,
. 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte à la dignité concernant le vestiaire individuel et le point de restauration,
. 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné à la société CONTRASTE de délivrer à Madame [W] [U] ses bulletins de salaire pour les mois de février à septembre 2021, et les documents de fin de contrat à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté Madame [W] [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- débouté la société CONTRASTE de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société CONTRASTE aux dépens ;
Le 16 juin 2023 Madame [W] [U