Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23/00987
Texte intégral
Arrêt n°
du 16/10/2024
N° RG 23/00987
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 octobre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 14 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00177)
Madame [X] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [N] NOTAIRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [X] [D] a été embauchée le 1er septembre 2010 par la Selarl [N] Notaires, dirigée par Mme [P] [B] et M. [K] [N], notaires, en qualité de clerc rédacteur.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 juin 2021.
Par un courrier du 14 février 2022, Mme [X] [D] a été licenciée pour faute grave.
Mme [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.
Par un jugement du 14 juin 2023, le conseil a :
- dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral ;
- débouté Mme [X] [D] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
- dit que le licenciement est notifié pour une cause réelle et sérieuse, qu'il qualifie de faute grave ;
En conséquence
- débouté Mme [X] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [X] [D] à payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [X] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [X] [D] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 11 juillet 2024, Mme [X] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral ;
. débouté Mme [X] [D] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
. dit que le licenciement est notifié pour une cause réelle et sérieuse, qu'il qualifie de faute grave ;
. débouté Mme [X] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
. condamné Mme [X] [D] à payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
. condamné Mme [X] [D] aux entiers dépens de l'instance
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SELARL [N] Notaires de toutes ses demandes ;
Par conséquent et statuant de nouveau :
à titre principal,
- juger que Mme [X] [D] a dénoncé et subi des faits de harcèlement moral ;
- juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé à l'égard de Mme [X] [D] sera requalifié en licenciement nul eu égard au harcèlement moral subi ;
Par conséquent, condamner la SELARL [N] Notaires à verser la somme de 50.000 euros eu égard à la nullité de la rupture de son contrat de travail ;
- condamner la SELARL [N] Notaires à verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts spécifiques liés aux actes de harcèlement subis ;
- condamner la SELARL [N] Notaires à verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts liés au manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
- condamner la SELARL [N] Notaires à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts liés à l'absence de prévention du harcèlement ;
à titre subsidiaire,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
- requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SELARL [N] Notaires à verser la somme de 70.039,86 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
- débouter la SELARL [N] Notaires de sa demande formulée au titre de l'appel incident, en ce qu'elle sollicite la condamnation de Mme [X] [D] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouter la SELARL [N] N