Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23/01182

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Texte intégral

Arrêt n°

du 16/10/2024

N° RG 23/01182

AP/FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 16 octobre 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00336)

S.A.S. A&L

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Madame [I] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Mme [I] [N] a été embauchée par la SAS A&L à compter du 11 février 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de serveuse.

Par avenant du 23 décembre 2019, la relation de travail a été soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants en lieu et place de la convention collective commerce de détail fruits et légumes.

A compter du 26 juillet 2021, Mme [I] [N] a été placée en arrêt maladie.

Par courrier du 6 août 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 août 2021.

Par courrier du 3 septembre 2021, elle a été licenciée pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [I] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, le 1er septembre 2022, de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS A&L à payer à Mme [I] [N] les sommes suivantes :

1 750,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 121,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,

3 500,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

350 euros à titre de congés payés afférents,

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;

- débouté la SAS A&L au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R.1454-14 du code du travail ;

- condamné la SAS A&L aux entiers dépens.

Le 17 juillet 2023, la SAS A&L a interjeté appel du jugement dans son intégralité.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juillet 2024 à 13h30.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

La SAS A&L a successivement conclu le 7 septembre 2023, le 19 février 2024, le 13 mai 2024 et le 1er juillet 2024 à 12h28.

Dans des conclusions d'incident déposées le 8 août 2024, Mme [I] [N] demande à la cour :

- de dire tardive la communication par la SAS A&L des conclusions d'appel n°4,

- d'écarter des débats les conclusions d'appel n°4 communiquées par la SAS A&L le 1er juillet 2024 à 12h27.

Sur le fond, dans ses écritures remises au greffe le 22 mai 2024, Mme [I] [N] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toute sa mesure utile ;

- de dire et juger que le licenciement est dépourvu de toute faute grave et de cause réelle et sérieuse ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS A&L à lui payer les sommes de :

1 121,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,

3 500,04 euros à titre d'indemnité de préavis,

350 euros à titre de congés payés sur préavis,

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- d'infirmer le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

À titre principal,

- de condamner la SAS A&L à lui payer la somme de 10 500,12 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieu