Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23/01310
Texte intégral
Arrêt n°
du 16/10/2024
N° RG 23/01310
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 octobre 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 24 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Commerce (n° F 21/00049)
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
S.A.R.L. DECO'BAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [U] [E] a été embauché par la société Decobat par un contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2020 en qualité de chauffeur routier poids-lourd.
Par un courrier du 14 septembre 2021, M. [U] [E] a indiqué à l'employeur avoir l'honneur de présenter sa démission à compter de cette même date.
La société Decobat a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay, en demandant notamment le remboursement de la clause de dédit-formation stipulée par le contrat de travail.
Devant le conseil, M. [U] [E] a demandé au conseil de juger que la clause de dédit-formation est nulle et inopposable, et que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur en matière de durée du travail.
Par un jugement du 24 juillet 2023, le conseil a :
- débouté M. [U] [E] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [U] [E] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- débouté M. [U] [E] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- débouté M. [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [U] [E] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
- débouté M. [U] [E] de sa demande au titre du non-respect du contingent d'heures supplémentaires ;
- débouté M. [U] [E] de sa demande au titre du non-respect de la durée maximale de travail ;
- débouté M. [U] [E] de sa demande au titre de l'absence de contrepartie au travail de nuit ;
- condamné la SARL DECOBAT à payer à M. [U] [E] la somme de 460 euros au titre des primes contractuelles ;
- débouté M. [U] [E] de sa demande relative au travail dissimulé ;
- condamné M. [U] [E] à verser à la SARL DECOBAT la somme de 4.800 euros au titre de la clause de dédit formation ;
- débouté M. [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
- condamné M. [U] [E] à verser à la SARL DECOBAT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de condamnation de M. [U] [E] aux entiers dépens par la SARL DECOBAT.
M. [U] [E] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 18 septembre 2023, M. [U] [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 24 juin 2023 en ce qu'il a :
- débouté M. [U] [E] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [U] [E] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- débouté M. [U] [E] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- débouté M. [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [U] [E] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
- débouté M. [U] [E] de sa demande au titre du non-respect du contingent d'heures supplémentaires ;
- débouté M. [U] [E] de sa demande au titre du non-respect de la durée maximale de travail ;
- débouté M. [U] [E] de sa demande au titre de l'absence de contrepartie au travail de nuit ;
- condamné la SARL DECOB