Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23/01326

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Texte intégral

Arrêt n°

du 16/10/2024

N° RG 23/01326

AP/FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 16 octobre 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 18 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00364)

S.A.S. HOTEL EUROPE SPA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Madame [B] [S] divorcée [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Yves PIERLOT, avocat au barreau de LAON

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Mme [B] [S] a été embauchée par la SAS Hôtel Europe Spa dans le cadre d'une convention de transfert de son contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 décembre 2015 avec reprise d'ancienneté au 25 juin 1997, en qualité de directrice.

A compter du 21 mars 2016, Mme [B] [S] a reçu une délégation de pouvoir et de responsabilité.

Fin 2019, la SAS Hôtel Europe Spa a envisagé la rupture du contrat de travail de Mme [B] [S]. Des discussions ont eu lieu entre les parties au cours desquelles un poste de directeur d'hôtel dans un établissement dijonnais géré par la société Sonomoge a été proposé à Mme [B] [S].

La société Sonomoge ayant refusé de reprendre l'ancienneté de Mme [B] [S], un 'protocole d'accord' tripartite a été soumis à cette dernière prévoyant le transfert volontaire de son contrat de travail à la société Sonomoge et le paiement par la SAS Hôtel Europe Spa de la somme de 20 000 euros nets à titre d'indemnité transactionnelle en contrepartie de la perte de son ancienneté.

Le protocole d'accord a été signé par Mme [B] [S] et la SAS Hôtel Europe Spa mais n'a pas été signé par la société Sonomoge.

Fin février 2020, Mme [B] [S] et la société Sonomoge ont signé un contrat de travail daté du 12 février 2020 et fixant une période d'essai de quatre mois.

Le 15 avril 2020, la société Sonomoge a mis fin à la période d'essai.

Le 23 avril 2020, la SAS Hôtel Europe Spa a procédé au versement de la somme de 10 000 euros nets au titre de l'indemnité transactionnelle.

Le 20 mai 2020, Mme [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir homologuer et exécuter le protocole d'accord.

L'affaire a été radiée le 2 juin 2021 puis réinscrite au rôle le 15 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions, présentées au conseil de prud'hommes, Mme [B] [S] a sollicité, à titre principal, l'annulation du protocole d'accord en raison d'un harcèlement moral qu'elle soutient avoir subi, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire de celui-ci et par voie de conséquence de la nullité ou de la résolution, la requalification du transfert de son contrat de travail en une prise d'acte illégale de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 18 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que la SAS Hôtel Europe Spa a failli en son obligation de sécurité et que Mme [B] [S] a été harcelée ;

- condamné la SAS Hôtel Europe Spa à payer à Mme [B] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- prononcé la nullité du protocole d'accord signé le 10 février 2020 entre Mme [B] [S], la SAS Hôtel Europe Spa et la société Sonomoge ;

- dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS Hôtel Europe Spa à verser à Mme [B] [S] les sommes suivantes :

26 621,14 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,

8191,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

819,11 euros bruts à titre de congés payés afférents,

41 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonné la compensation entre les sommes dues à Mme [B] [S] et le paiement de 10 000 euros nets par la SAS Hôtel Europe Spa le 23 février 2020 au titre du protocole d'accord du 10 févri