Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23/01338
Texte intégral
Arrêt n°
du 16/10/2024
N° RG 23/01338
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 octobre 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n° 21/00003)
Madame [Z] [U] épouse [G] décédée le 15 novembre 2023
1) Madame [D] [U] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
2) Madame [O] [U] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 5]
3) Monsieur [P] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentés par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1) Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
2) Monsieur [C] [W]
tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de l'EARL LES CORTILLOTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
3) L'E.A.R.L. LES CORTILLOTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l'AUBE
PARTIES INTERVENANTES :
1) Monsieur [X] [G]
en qualité d'héritier de Madame [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
2) Madame [J] [G]
en qualité d'héritière de Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
3) Madame [E] [G]
en qualité d'héritière de Madame [Z] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Z] [U], épouse [G], Mme [D] [U], épouse [V], Mme [O] [U], épouse [L], et M. [P] [U] ont assigné M. [X] [W], M. [C] [W] et l'EARL Les Cortillots devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, en demandant la résiliation du bail verbal conclu relativement à certaines de leurs parcelles.
Par un jugement du 28 juillet 2023, le tribunal a :
- déclaré Madame [Z] [U] épouse [G], Madame [D] [U] épouse [V], Madame [O] [U] épouse [L] et Monsieur [P] [U] recevables à agir comme disposant de la qualité et d'un intérêt à agir ;
- déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de l'EARL les Cortillots du fait de l'absence de mise en cause de son liquidateur ;
- déclaré irrecevables les demandes formulées par l'EARL les Cortillots du fait de son absence de qualité à agir ;
- rejeté la demande de résiliation du bail et la demande de paiement des fermages formulées par Madame [Z] [U] épouse [G], Madame [D] [U] épouse [V], Madame [O] [U] épouse [L] et Monsieur [P] [U] ;
- ordonné l'expulsion de Monsieur [X] [W] et de tous occupants de son chef de la parcelle [Cadastre 22], lieu-dit « [Localité 15] » à compter de deux mois suivant la notification du présent jugement ;
- dit que cette expulsion sera assortie d'une astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard à compter de deux mois suivant la notification du présent jugement, pendant trois mois renouvelables ;
- dit que la juridiction se réserve la liquidation de ladite astreinte ;
- rejeté la demande reconventionnelle relative à l'indemnité de sortie ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné solidairement Madame [Z] [U] épouse [G], Madame [D] [U] épouse [V], Madame [O] [U] épouse [L] et Monsieur [P] [U] à verser à Monsieur [X] [W], Monsieur [C] [W] et l'EARL les Cortillots la somme totale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
- condamné solidairement Madame [Z] [U] épouse [G], Madame [D] [U] épouse [V], Madame [O] [U] épouse [L] et Monsieur [P] [U] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Mme [Z] [U], épouse [G], Mme [D] [U], épouse [V], Mme [O] [U], épouse [L], et M. [P] [U] ont formé appel le 3 août 2023. Le dossier a été enregistré sous le numéro 23/01338.
Mme [Z] [U], épouse [G], est décédée le 15 novembre 2023.
M. [X] [G], Mme [J] [G] et Mme [E] [G], ses ayants-droits, sont intervenus volontairement.
M. [X] [G], Mme [J] [G] et Mme [E] [G], Mme [D] [U], épouse [V], Mme [O] [U], épouse [L], et M. [P] [U] ont assigné en intervention forcée, le 27 mai 2024, M.[C] [W], en qualité de liquidateur amiable