Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23/01787
Texte intégral
Arrêt n°
du 16/10/2024
N° RG 23/01787
OJ/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 octobre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 13 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00289)
Madame [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. A.2.D AIDE À DOMICILE DEPENDANCE (ADHAP SERVICES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [J] [Y] a été embauchée par la SARL A2D (AIDE À DOMICILE DEPENDANCE (ADHAP SERVICES)) selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 29 octobre 2018 en qualité d'assistante de vie, niveau III, pour une durée mensuelle de 60 heures pour une rémunération brute fixée à 596,40 euros, étant précisé qu'il n'est pas contesté que la durée mensuelle a été portée à 120 heures à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2021, la SARL A2D a notifié à Mme [J] [Y] la suspension de son contrat de travail à compter du 18 septembre 2021, au motif qu'elle ne s'était pas soumise à l'obligation de vaccination contre la covid 19 prévue par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
Par requête déposée le 20 juillet 2022, Mme [J] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour ne pas avoir effectué de propositions de reclassement et de le condamner à payer certaines sommes.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a :
- jugé que la société ADHAP SERVICES n'a commis aucun manquement ;
- débouté Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses prétentions, demandes financières et indemnitaires :
- résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
- préavis 1.284 euros bruts ;
- indemnité conventionnelle de licenciement 240 euros ;
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi 3.000 euros ;
- solde de congés payés dus (6 jours) 70 euros ;
- article 700 CPC 3.000 euros ;
- condamnation de l'employeur aux entiers dépens ;
- condamné Mme [J] [Y] à payer à la société ADHAP SERVICES la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [J] [Y] a interjeté appel contre ce jugement selon déclaration d'appel du 15 novembre 2023.
Au terme de ses conclusions, communiquées par voie électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Reims le 13 novembre 2023 ;
et statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la société ADHAP SERVICES et ce avec toutes conséquences de droit ;
- condamner la société ADHAP SERVICES au paiement des sommes suivantes :
- préavis : 1.284 euros bruts ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 240 euros ;
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 3.000 euros ;
- solde de congés payés dus (6 jours) : 70 euros ;
- article 700 CPC : 3.000 euros ;
- condamner la société ADHAP SERVICES aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter la société ADHAP SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au terme de ses conclusions, communiquées par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL AIDE À DOMICILE DEPENDANCE (ADHAP SERVICES) demande à la cour de':
- débouter Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes' ;
- confirmer en toutes