5ème Chambre, 16 octobre 2024 — 19/03188

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-330

N° RG 19/03188 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PYQX

(Réf 1ère instance : 17/01341)

M. [F] [O]

C/

SA CNP

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

liquidation préjudice après expertise

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats, et Madame Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [F] [O]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Philippe ARION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SA CNP

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Le 11 juillet 2010, M. [F] [O], chirurgien-dentiste, a été victime d'un grave accident de la circulation routière, perdant le contrôle de son véhicule.

Le 2 mars 2012, M. [F] [O] a souscrit auprès de la caisse d'épargne de Bretagne 2 prêts immobiliers pour des montants de 49 815 euros et 44 096 euros, remboursables respectivement en 120 et 180 mois. Pour garantir le remboursement des échéances des prêts, il a adhéré au contrat d'assurance groupe de CNP Assurances 1e 7 mars 2012. Ce contrat d'assurance couvre les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité totale de travail consécutive à un accident et d'invalidité Aeras.

Le 14 juin 2013, M. [F] [O] a été déclaré inapte à son activité de chirurgien-dentiste par la caisse autonome des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes. Par courrier du 5 août 2013, il a sollicité auprès de la société CNP Assurances le bénéfice de la garantie 'invalidité Aeras'.

La société CNP Assurances, par courrier du 9 décembre 2013, a refusé de prendre en charge son sinistre au titre de la garantie ITT et au titre de la garantie 'invalidité Aeras'.

Après réexamen du dossier à la demande de M. [F] [O], la société CNP Assurances a maintenu son refus de prise en charge au titre de 'invalidité Aeras' par courriers des 12 mai et 21 juillet 2014.

Par ordonnance du 19 novembre 2015, 1e juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, saisi par M. [F] [O], a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] lequel a déposé un pré-rapport contesté par M. [F] [O] notamment en raison de l'insuffisance de prise en compte du retentissement psychique et de l'application par 1'expert de la règle de Balthazard.

Par exploit du 12 juillet 2017, M. [F] [O] a assigné la société CNP Assurances aux fins de contre-expertise judiciaire et aux fins qu'il soit dit que la règle de Balthazard n'a pas vocation à s'appliquer en 1'espèce.

Par jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Rennes

a :

- rejeté la demande de contre-expertise,

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

- constaté que le taux d'incapacité fonctionnelle de M. [F] [O] tel qu'il résulte de l'expertise judiciaire est inférieur au taux requis pour la mobilisation de la garantie 'invalidité Aeras',

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [F] [O] à payer à la société CNP Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [O] aux dépens dont distraction au profit de maître Pages, avocat,

- dit n'avoir lieu à exécution provisoire.

Le 14 mai 2019, M. [F] [O] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 19 octobre 2022, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement du 22 janvier 2019 du tribunal judiciaire de Rennes et a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y], sursis à statuer sur la mobilisation de la garantie 'invalidité Aeras' par la société CNP Assurances au bénéfice de M. [O] dans l'attente des conclusions de la contre-expertise et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 mai 2023.

Par ordonnance du 6 septembre 2023, le magistrat chargé du suivi de la mesure d'instruction a complété la mission d'expertise.

Le docteur [Y] a déposé son rapport le 28 novembre 2023.

Aux termes de ses dernières écritures après expertise notifiées le 24 mai 2024, M. [O] demande à la cour de :

- juger que la société CNP Assurances doit le garantir au titre de la garantie 'inva