8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2024 — 21/03835
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°422
N° RG 21/03835 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RYOG
S.A.S. CEME MOREAU
C/
M. [J] [P] [E]
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 4] du 28/05/2021 - RG F19/558
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 17-10-24
à :
-Me Bernard RINEAU
-Me Clotilde HARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2024
devant Mesdames Nadège BOSSARD et Anne-Laure DELACOUR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V] [S], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. CEME MOREAU prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Kévin CHARRIER substituant à l'audience Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [J] [P] [E]
né le 28 Mai 1964 à [Localité 2] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Clara HERACLES substituant à l'audience Me Clotilde HARDY de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocats au Barreau de NANTES
La société Ceme Moreau est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Monsieur [J] [E] [P] a été embauché en contrat à durée déterminée à temps plein a compter du 1er fevrier 1990 en qualité de cableur-qualification OQ2, puis en contrat à durée indéterminée à temps plein à partir du 3 décembre 2001 en qualité d'ouvrier qualifié Electro-thermicien. Monsieur [E] [P] effectuait 35 heures de travail par semaine, soit 151,67 heures mensuelles.
Le 12 février 2018, M. [E] [P] a été sanctionné d'un avertissement, motif pris d'avoir modifié seul un créneau d'intervention auprès d'un client.
Le 16 février 2018, il a été sanctionné d'un second avertissement pour avoir interrogé un client sur la qualité et le temps qu'il avait passé sur leur site.
Le 4 avril 2018, M. [E] [P] a été victime d'un accident du travail en glissant d'une échelle, lui causant une blessure à l'épaule.
Le 14 juin 2018, M. [E] [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 2 juillet, auquel il s'est rendu.
Le 5 juillet 2018, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, l'employeur lui faisant notamment grief de ne pas avoir remédié à son irrespect des durées d'intervention, et d'avoir fait preuve d'insubordination, ainsi que d'un manque d'autonomie, ou encore de discrétion.
Après avoir contesté la mesure le 9 juillet, M. [E] [P] a, les 10 et 13 juillet suivants, demandé des précisions sur les motifs de son licenciement.
Le 23 juillet 2018, la SAS Ceme Moreau a répondu s'en tenir aux griefs déjà exposés.
Le 7 juin 2019, M. [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Constater que 1e licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS Ceme Moreau à lui verser les sommes suivantes :
- 47.000 € bruts, à titre principal, d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du licenciement injustifié (sauf à parfaire),
- 43.680 € bruts, à titre subsidiaire, indemnité en réparation du préjudice subi du fait du licenciement injustifié (sauf à parfaire),
- 4.000 € nets de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres, et ce avec capitalisation,
' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.240 € bruts sauf à parfaire,
' Exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour
lesquelles cette dernière n'est pas de droit,
' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse,
' Condamner la SAS Ceme Moreau aux entiers dépens de l'instance.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SAS Ceme Moreau le 24 juin 2021 contre le jugement du 28 mai 2021, par lequel