8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2024 — 21/03933
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°424
N° RG 21/03933 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RY5W
S.A.R.L. SOCIETE BRESTOISE DE MENUISERIE ISOTHERMIQUE
C/
Mme [J] [O]
Sur appel du jugement du CPH de BREST du 30/04/2021 - RG F 19/213
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :17-10-24
à :
-Me Nicolas NARDIS
-Me Guillaume PLOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2024
devant Mesdames Nadège BOSSARD et Anne-Laure DELACOUR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [G] [A], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.R.L. SOCIETE BRESTOISE DE MENUISERIE ISOTHERMIQUE (SBMI) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude GOASDUFF substituant à l'audience Me Nicolas NARDIS de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Avocats au Barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [J] [O]
née le 24 Mai 1963 à [Localité 6] (45)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Avocat constitué
Mme [J] [O] a été engagée par la S.A.R.L. Société Brestoise de Menuiserie Isothermique (SBMI) suivant contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 29 juillet 2013 en qualité de secrétaire comptable/assistante de direction.
La relation de travail a évolué à compter du 27 juillet 2015 suite à un contrat de professionnalisation qui a permis à Madame [O] de devenir secrétaire de direction.
A compter du 29 janvier 2019, Madame[O] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 12 février 2019, lequel a été prolongé jusqu'au 05 avril 2019.
Pendant l'absence de la salariée, l'employeur a demandé à un cabinet d'expert-comptable d'assurer la comptabilité courante.
Le 4 mars 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 14 mars, auquel elle s'est rendue.
Le 19 mars 2019, Mme [O] a été licenciée pour faute grave, motif pris d'avoir à titre personnel commandé du matériel et s'être fait rembourser des frais de restaurant, à des fins personnelles
Le 7 novembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :
' Dire et juger que le licenciement de Mme [O] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL Société Brestoise de Menuiserie Isothermique à lui verser les sommes suivantes :
- 13.346, 96 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13.346,96 € d'indemnité 'en réparation des préjudices',
- 1.668,37 € d'indemnité compensatrice du préavis,
- 1.667 € d'indemnité compensatrice des congés payés,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- entiers dépens,
' Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SARL Société Brestoise de Menuiserie Isothermique le 29 juin 2021 contre le jugement du 30 avril 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a :
' Reçu Mme [O] en sa requête,
' Dit et jugé que le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL Société Brestoise de Menuiserie Isothermique à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- 1.668,37 € d'indemnité compensatrice du préavis,
- 1.667 € d'indemnité compensatrice des congés payés
- 13.346,96 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- entiers dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier,
' Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 13 novembre 2019), à compter de la notification pour les dommages et intérêts,
' Débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité 'en réparation des préjudices',
' Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R1454-28 du Code du travail, le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 1.668,37 €,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021 suivant lesquelles la SARL Société Bres