9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 21/04115

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04115 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZXR

CIPAV

C/

[B] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Mars 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 19/00574

****

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [B] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [X] est affilié depuis le 1er janvier 2012 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de thérapeute, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.

Le 3 avril 2019, M. [X] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info retraite.

Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 9 avril 2019, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 23 août 2019.

Par jugement du 8 mars 2021, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire a :

- déclaré recevable le recours de M. [X] ;

- annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV ;

- attribué à M. [X] :

* 40 points de retraite complémentaire pour l'année 2012 ;

* 36 points de retraite complémentaire pour les années 2013, 2014 et 2015 ;

* 72 points de retraite complémentaire pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ;

- fait droit à la demande de communication d'un relevé de situation individuelle conforme ;

- rejeté la demande d'astreinte ;

- condamné la CIPAV à verser à M. [X] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné la CIPAV à verser à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la CIPAV aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration adressée le 20 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 mars 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 février 2023 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- de déclarer irrecevable le recours formé par M. [X] ;

A titre subsidiaire,

- de juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de M. [X] ;

- d'attribuer à M. [X] les points de retraite complémentaire suivants :

* 10 points de retraite complémentaire en 2012 ;

* 9 points de retraite complémentaire en 2013 ;

* 18 points de retraite complémentaire en 2014 ;

* 18 points de retraite complémentaire en 2015 ;

* 43 points de retraite complémentaire en 2016 ;

* 40 points de retraite complémentaire en 2017 ;

* 39 points de retraite complémentaire en 2018 ;

* 35 points de retraite complémentaire en 2019 ;

- de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner M. [X] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mars 2023, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [X] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2018 (sic), condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'informatio