9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 21/04156
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04156 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZ5C
CIPAV
C/
[W] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 19/00433
****
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [E] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de journaliste indépendante au cours des périodes et selon les régimes suivants :
- du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013 sous le statut de micro-entrepreneur ;
- du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 en tant que professionnelle libérale ;
- depuis le 1er janvier 2018 sous le statut d'auto-entrepreneur.
Le 11 octobre 2018, Mme [E] s'est procuré un relevé de situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info retraite.
Par courrier du 11 octobre 2018, contestant les éléments transcrits dans ce document, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV, laquelle a déclaré irrecevable son recours au motif qu'aucune décision de rejet n'a été préalablement rendue par la CIPAV à son encontre.
Mme [E] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 24 juin 2019.
Par jugement du 8 mars 2021, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :
- déclaré recevable le recours de Mme [E] [K] ;
- annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV ;
- attribué à Mme [E] [K] 40 points pour chacune des années 2009 à 2012 et 72 points pour l'année 2013 ;
- fait droit à la demande de communication d'un relevé de situation individuelle conforme ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- condamné la CIPAV à verser à Mme [E] [K] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la CIPAV à verser à Mme [E] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 26 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 25 juillet 2023 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
- de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [E] ;
A titre subsidiaire,
- de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [E] ;
- d'attribuer à Mme [E] les points de retraite complémentaire suivants :
* 0 point de retraite complémentaire en 2009 ;
* 10 points de retraite complémentaire en 2010 ;
* 10 points de retraite complémentaire en 2011 ;
* 20 points de retraite complémentaire en 2012 ;
* 27 points de retraite complémentaire en 2013 ;
- de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mars 2023, auxquelles s'est référéson conseil à l'audience, Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens