9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 21/04648
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04648 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3TV
Mme [XK] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 20/00412
****
APPELANTE :
Madame [XK] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud DE LAVAUR de la SELARL PEACOCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Raphael JAMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [XK] [R], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle administratif portant sur ses facturations sur la période du 1er janvier 2017 au 11 décembre 2018, réalisé par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), laquelle a relevé les anomalies suivantes :
'- Non-respect des cotations prévues à la NGAP
- Non-respect des modalités de facturations des majorations
- Non-respect des modalités de facturations des déplacements
- Non-respect de la durée des séances AIS3
- Actes non facturables
- Actes fictifs.'
Par courrier du 26 avril 2019, la caisse a notifié un indu pour un montant total de 35 694,39 euros, correspondant à des anomalies qualifiées de faute pour la somme de 34 890,39 euros et à des anomalies qualifiées de fraude pour la somme de 804 euros.
La caisse a procédé à des retenues sur ses prestations en vue du remboursement de cet indu, pour un montant de 7 566,85 euros le 5 juillet 2019.
Contestant le bien-fondé de l'indu, par courrier du 19 juillet 2019, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Brest le 16 novembre 2019.
En parallèle, par courrier du 11 septembre 2019, s'agissant de la procédure des pénalités financières, la caisse a notifié un avertissement à Mme [R].
Lors de sa séance du 25 juin 2020, au regard des pièces justificatives apportées, la commission de recours amiable a constaté la régularité de la procédure préalable à la notification d'indu et de la notification de l'indu, a annulé partiellement l'indu et confirmé son bien-fondé pour un montant de 31 680,24 euros, dont 1 252,73 euros non contestés.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement du 31 mai 2021, ce tribunal a :
- déclaré le recours de Mme [R] recevable mais non fondé ;
- dit que la procédure de vérification de la facturation émise par Mme [R], en sa qualité d'infirmière libérale sur la période du 1er janvier 2017 au 11 décembre 2018, mise en oeuvre par la caisse, est régulière ;
- déclaré recevable l'action en recouvrement de l'indu résultant d'anomalies de facturations concernant Mme [R], en sa qualité d'infirmière libérale sur la période du 1er janvier 2017 au 11 décembre 2018, introduite par la caisse ;
- condamné Mme [R] à payer à la caisse la somme de 31 680,24 euros en principal et intérêts au taux légal à compter de la décision devenue définitive, en deniers ou quittances, au titre d'anomalies de facturations sur la période du 1er janvier 2017 au 11 décembre 2018 ;
- rejeté toute autre demande ;
- débouté Mme [R] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [R].
Par déclaration adressée le 1er juillet 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juin 2021.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 20 septembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [R] demande à la cour :
- de juger recevable et bien fondée sa demande ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
- de prononcer la nullité de la procédure d'indu à son encontre ;
- de d