9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 21/04650

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04650 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3T5

[R] [AY] épouse [W]

C/

CPAM DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 31 Mai 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social

Références : 20/00411

****

APPELANTE :

Madame [R] [AY] épouse [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Arnaud DE LAVAUR de la SELARL PEACOCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Raphael JAMI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Madame [B] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [R] [AY] épouse [W] (Mme [W]), infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle administratif portant sur ses facturations sur la période du 1er janvier 2017 au 11 décembre 2018, réalisé par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), laquelle a relevé les anomalies suivantes :

'- Non-respect des cotations prévues à la NGAP

- Non-respect des modalités de facturations des majorations

- Non-respect de la durée des séances AIS3

- Actes non facturables

- Actes fictifs.'

Par courrier du 26 avril 2019, la caisse a notifié un indu pour un montant total de 29 895,89 euros, correspondant pour la somme de 29 875,25 euros à des anomalies qualifiées de faute et 20,64 euros pour les anomalies qualifiées de fraude.

La caisse a procédé à des retenues sur ses prestations en vue du remboursement de cet indu pour un montant de 3 309,03 euros le 3 juillet 2019.

Contestant le bien-fondé de l'indu, par courrier du 19 juillet 2019, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Brest le 16 novembre 2019.

En parallèle, par courrier du 28 août 2019, s'agissant de la procédure des pénalités financières, la caisse a notifié un avertissement à Mme [W].

Lors de sa séance du 25 juin 2020, au regard des pièces justificatives apportées, la commission de recours amiable a constaté la régularité de la procédure préalable à la notification d'indu et de la notification d'indu, a annulé partiellement l'indu et confirmé son bien-fondé pour un montant de 26 740,15 euros.

Par ordonnance du 15 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

Par jugement du 31 mai 2021, ce tribunal a :

- déclaré le recours de Mme [W] recevable mais non fondé ;

- dit que la procédure de vérification des facturations émises par Mme [W], en sa qualité d'infirmière libérale, sur la période du 1er janvier 2017 au 11 décembre 2018, mise en oeuvre par la caisse, est régulière ;

- déclaré recevable l'action en recouvrement de l'indu résultant d'anomalies de facturations concernant Mme [W], en sa qualité d'infirmière libérale sur la période du 1er janvier 2017 au 11 décembre 2018, introduite par la caisse ;

- débouté la caisse de l'indu relatif au dossier du patient [V] [N] à hauteur de 79,35 euros ;

- condamné Mme [W] à payer à la caisse la somme de 26 660,80 euros en principal et intérêts au taux légal à compter de la décision devenue définitive, en deniers ou quittances, au titre d'anomalies de facturations sur la période du 1er janvier 2017 au 11 décembre 2018 ;

- rejeté toute autre demande ;

- débouté Mme [W] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [W].

Par déclaration adressée le 1er juillet 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2021.

Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 20 septembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [W] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre principal,

- de prononcer la nullité de la procédure d'indu à son encontre ;

- de dé