9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 21/07523
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07523 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIJG
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE
C/
M. [S] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/02713
****
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [I] est affilié depuis le 1er janvier 2010 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de formateur, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.
Le 2 avril 2018, M. [I] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info retraite.
Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 7 novembre 2018, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 1er avril 2019.
Par jugement du 19 novembre 2021, ce tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire a :
- déclaré recevable le recours de M. [I] ;
- enjoint à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [I] sur la période 2010-2018 selon le détail suivant : 40 points en 2010, 40 points en 2011 et 40 points en 2012, 36 points en 2013, 36 points en 2014, 36 points en 2015 et 36 points en 2016, 72 points en 2017 et 72 points en 2018 ;
- condamné la CIPAV à transmettre à M. [I] ou à lui rendre accessible un relevé de situation individuelle rectifié, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
- débouté M. [I] de sa demande de condamnation de la CIPAV au paiement de dommages et intérêts et de prononcé d'une astreinte ;
- débouté la CIPAV de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la CIPAV aux dépens ;
- condamné la CIPAV à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 1er décembre 2021 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 juin 2023 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
- de déclarer irrecevable le recours formé par M. [I] ;
A titre subsidiaire,
- de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [I] ;
- d'attribuer à M. [I] les points de retraite de base suivants :
* 98,8 points de retraite de base en 2010 ;
* 165,3 points de retraite de base en 2011 ;
* 221,7 points de retraite de base en 2012 ;
* 177,3 points de retraite de base en 2013 ;
* 208,5 points de retraite de base en 2014 ;
* 193,5 points de retraite de base en 2015 ;
* 218,70 points de retraite de base en 2016 ;
* 245,5 points de retraite de base en 2017 ;
* 239,2 points de retraite de base en 2018 ;
- d'attribuer à M. [I] les points de retraite complémentaire suivants :
* 10 points de retraite complémentaire en 2010 ;
* 10 points de retraite complémentaire en 2011 ;
* 10 points de retraite complémentaire en 2012 ;
* 9 points de retraite complémentaire en 2013 ;
* 18 points de retraite complémentaire en 2014 ;
* 18 points de retraite complémentaire en 2015 ;
* 31 points de retraite complémentaire en 2016 ;
* 34 points de retraite complémentaire en 2017 ;
* 32 points de retraite complémentaire en 2018 ;
- de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;