9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 21/07926
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07926 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKC6
M. [V] [O]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 20/00417
****
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [O] a fait l'objet d'une affiliation à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) le 1er janvier 2009 au titre de son activité de conseil en premier lieu sous le statut du micro-entrepreneur puis de professionnel libéral classique à compter du 14 mars 2011.
Par courrier du 13 décembre 2019, la CIPAV a informé M. [O] de son affiliation en tant que professionnel libéral au 1er janvier 2017 et de l'impossibilité d'une affiliation rétroactive à compter de 2012 en raison de la prescription.
Par courrier du 5 février 2020, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester cette décision puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 4 juin 2020.
Par jugement du 19 novembre 2021, ce tribunal a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration adressée le 21 décembre 2021 par communication électronique, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 décembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2024 et renvoyée sur demande des parties en raison d'un changement de conseil de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 juin 2024, M. [O], auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV et tirée d'une prétendue prescription de l'action ;
- de condamner la CIPAV à lui verser une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la tardiveté de l'invocation d'une prétendue prescription de l'action ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de condamner la CIPAV à valider gratuitement les trimestres d'assurance, les points du régime de retraite de base et les points de sa retraite complémentaire au titre des années 2012 à 2016 sur la base de ses revenus régulièrement déclarés selon le détail suivant :
* 2012 : 4 trimestres, 467 points de retraite de base et 200 points de retraite complémentaire ;
* 2013 : 4 trimestres, 238 points de retraite de base et 36 points de retraite complémentaire ;
* 2014 : 4 trimestres, 453 points de retraite de base et 72 points de retraite complémentaire ;
* 2015 : 4 trimestres, 532 points de retraite de base et 108 points de retraite complémentaire ;
* 2016 : 4 trimestres, 531 points de retraite de base et 72 points de retraite complémentaire ;
A titre subsidiaire,
- de condamner la CIPAV à lui régler une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de cotiser sur la période de 2012 à 2016 ;
En tout état de cause,
- de condamner la CIPAV à lui régler une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice distinct subi ;
- de condamner la CIPAV à lui créditer 72 points de retraite complémentaire sur l'exercice 2017 ;
- d'enjoindre à la CIPAV de lui transmettre un relevé de situation individuelle conforme aux condamnations contenues à l'arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- de condamner la CIPAV