5ème Chambre, 16 octobre 2024 — 21/08044

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-334

N° RG 21/08044 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKU4

(Réf 1ère instance : 20/05080)

Mme [D] [Z]

M. [J] [U]

Mme [P] [O] épouse [U]

M. [V] [U]

M. [W] [U]

M. [F] [Z]

Mme [R] [A] épouse [Z]

Mme [E] [I]

C/

Société MACIS

Organisme CPAM DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats, et Madame Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [D] [Z], ès nom et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, [M], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 26] et [T], née le [Date naissance 12] 2014 à [Localité 26]

née le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 26]

[Adresse 14]

[Localité 18]

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [J] [U]

né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 30]

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représenté par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame [P] [O] épouse [U]

née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 28]

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 22]

[Adresse 24]

[Localité 17]

Représenté par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 26]

[Adresse 25]

[Localité 15]

Représenté par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 27]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Représenté par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame [R] [A] épouse [Z]

née le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 29]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame [E] [I] devenue majeure, intervenante volontaire par conclusions du 03 09 24 ;

née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 26]

[Adresse 14]

[Localité 18]

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

Société MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, Société d'Assurance Mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 19]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Philippe ARION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Organisme CPAM DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 20]

[Localité 26]

**********

Le 12 mai 2015 vers 7 heures 45 sur la route reliant les communes de [Localité 21] à [Localité 27] après la sortie du lieu dit [Localité 23], un choc entre le véhicule Peugeot 106, conduit par Mme [H] [L] et assurée auprès de la société Macif, et M. [K] [U], conducteur d'une motocyclette, a eu lieu entraînant son décès sur les lieux de l'accident.

Les ayants droit de la victime ont décliné l'offre d'indemnisation de la société Macif.

Par acte des 28 décembre 2018 et 8 janvier 2019, Mme [D] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, M. [J] [U], Mme [P] [U], M. [V] [U], M. [W] [U], M. [F] [Z] et Mme [R] [Z] ont fait assigner la société Macif et la CPAM de Loire-Atlantique à comparaître devant le tribunal.

Par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de Nantes a radié l'affaire en raison de l'absence de communication de pièces demandées.

Le dossier a été réenrôlé ultérieurement.

Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- débouté Mme [D] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, M. [J] [U], Mme [P] [U], M. [V] [U], M. [W] [U], M. [F] [Z] et Mme [R] [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Mme [D] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, M. [J] [U], Mme [P] [U], M. [V] [U], M. [W] [U], M. [F] [Z] et Mme [R] [Z] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précédent,

- déclaré le jugement commun à la CPAM de Loire-Atlantique.

Le 28 décembre 2021, les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 septembre 2024, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a retenu que M. [K] [U] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, et par conséquent, celui de ses ayants droit,

- infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,

À titre principal,

- dire et juger qu'aucune faute commise par M. [K] [U] n'est de nature à exclure son droit à indemnisation, et par conséquent, celui de ses ayants droit,

- dire et juger que le droit à indemnisation de M. [K] [U], et par conséquent celui de ses ayants droit, est total,

- condamner la société Macif, en sa qualité d'assureur du conducteur du véhicule impliqué, à indemniser les ayants droit de M. [K] [U] de leur entier préjudice,

- liquider les préjudices comme suit :

* Préjudice d'affection

° pour Mme [D] [Z] : 35 000 euros,

° pour [M] : 30 000 euros,

° pour [T] : 30 000 euros,

° pour [E] : 30 000 euros,

° pour M. [J] [U] : 25 000 euros,

° pour Mme [P] [U] : 25 000 euros,

° pour M. [V] [U] : 9 000 euros,

° pour M. [W] [U] : 9 000 euros,

° pour M. [F] [Z] : 7 000 euros,

° pour Mme [R] [Z] : 7 000 euros,

* Préjudice économique

° 305 128, 87 euros pour Mme [D] [Z],

° 66 300,86 euros pour Mme [D] [Z] en qualité de représentante légale de [M], [T] et [E],

* Frais d'obsèques

° 7 163,92 euros

* Frais divers

° frais médicaux : 735,81 euros

° frais de dépannage : 222 euros

À titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que la faute commise par M. [K] [U] est de nature à réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit de 25 %,

- condamner la société Macif, en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué, à indemniser les ayants droit de M. [K] [U] à hauteur de 75 % des sommes indemnitaires qui leur sont dues,

En tout état de cause,

- condamner en tout état de cause la société Macif à payer à :

* Mme [D] [Z] la somme de 3 500 euros,

* M. [J] [U], la somme de 1 500 euros,

* Mme [P] [U], la somme de 1 500 euros,

* M. [V] [U], la somme de 800 euros,

* M. [W] [U], la somme de 800 euros,

* M. [F] [Z], la somme de 600 euros,

* Mme [R] [Z], la somme de 600 euros,

sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire et juger commun et opposable à la CPAM la décision à intervenir.

Par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2024, la société Macif demande à la cour de :

À titre principal,

- juger que feu M. [K] [U] a commis une double faute de conduite par violation des articles R.413-17 du code de la route pour défaut de maîtrise et excès de vitesse, au sens des articles R.413-1 et suivants du même code qui ont concouru toutes deux au processus accidentel, autant qu'à l'aggravation des conséquences de celui-ci,

- en conséquence, confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 7 décembre 2021, juger à titre principal que ces fautes sont de nature à exclure le droit à indemnisation des demandeurs et les débouter de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,

À titre subsidiaire,

- juger que ces fautes sont de nature à réduire le droit à indemnisation des demandeurs dans la limite minimale d'1/5ème, seul restant indemnisable (20 %),

- dans cette limite, lui décerner acte de ses offres indemnitaires ; les déclarer satisfactoires et débouter les consorts [U] de leurs prétentions plus amples ou contraires, lesdites offres se présentant ainsi qu'il suit après partage :

* préjudice d'affection de Mme [D] [Z] : 5 000 euros,

* préjudice d'affection de [E], [M] et [T] [U] chacun : 5 000 euros,

* préjudice d'affection de chacun des époux [J] [U] : 5 000 euros,

* préjudice d'affection de [V] et [W] [U] chacun : 1 800 euros,

* préjudice d'affection de chacun des époux [F] [Z] : 400 euros,

* préjudice économique de Mme [D] [Z] : 53 503,11 euros,

* préjudice économique d'[T] [U] : 4 645,18 euros,

* préjudice économique de [M] [U] : 3 571,72 euros,

* préjudice économique de [E] [U] : 2 838,94 euros,

* frais funéraire et frais d'obsèques : 1 749,78 euros,

* frais divers pour dépannage : 44,40 euros,

* denses de santé actuelles : 95,40 euros,

* frais d'intervention du SMUR : 51,76 euros,

Dans tous les cas,

- juger en équité n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en lui décernant acte, en tant que de besoin, de ce que, malgré les circonstances de l'accident et des fautes de la victime, elle renonce quant à elle au bénéfice de ce texte désormais en cause d'appel comme en 1ère instance,

- condamner les consorts [U] aux entiers dépens d'appel.

La CPAM n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 5 juillet 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024.

Vu la note en délibéré pour le préjudice économique des ayants droit de M. [U].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les appelants critiquent le rapport d'expertise de M. [B], expert désigné dans le cadre de l'enquête pénale, qui a conclu à une vitesse excessive de M. [U] (de l'ordre de 160 km/h) et qui est la cause de l'accident.

Ils indiquent qu'ils ont mandaté un expert en accidentologie, M. [Y], qui fait état d'une vitesse de 97 km/h de M. [U] au moment de l'impact.

Ils invoquent le principe de l'indemnisation au regard de l'article 6 de la loi Badinter et de l'implication du véhicule de Mme [L].

Ils exposent que :

- le juge n'a pas à rechercher si le conducteur blessé est responsable de l'accident mais uniquement à apprécier si son propre comportement est à l'origine du dommage qu'il a subi,

- seule une faute présentant un certain degré de gravité est de nature à limiter ou exclure le droit à indemnisation,

- le dépassement de vitesse de M. [U] (97 km/h au lieu de 90 km/h) ne peut être considéré comme une faute excluant tout droit à indemnisation.

Les consorts [U]-[Z] indiquent que selon les pièces du dossier, M. [U] se trouvait dans un magasin Brico-Dépôt à 7 h 25, qu'il a parcouru 23 km jusqu'au moment de l'accident et qu'il n'a pas pu rouler à une vitesse excessive.

Ils se prévalent du rapport de M. [Y] qui a analysé les documents photographiques, les positions finales des véhicules sur la chaussée et les énergies dissipées dans le choc.

Ils estiment que ce rapport est corroboré par les auditions des témoins, la configuration des lieux et l'évaluation des enquêteurs.

Ils signalent également un manque de visibilité en raison d'arbres et d'herbes hautes sur l'accotement, qui a pu contribuer à la réalisation du dommage.

À titre subsidiaire, ils précisent que l'indétermination des circonstances de l'accident ne prive pas les ayants droit de toute réparation.

À titre infiniment subsidiaire, ils contestent la réduction du droit à indemnisation de 80 % comme proposé par l'assureur.

En réponse, la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, dite Macif, souligne les éléments suivants :

- M. [K] [U] connaissait parfaitement les lieux,

- M. [K] [U] était un pilote chevronné, à même d'appréhender les circonstances de lieu et de dangers,

- la route est constituée de deux voies de trois mètres de large, séparée par un axe central formé d'une ligne continue, où la vitesse est limitée à 50 km/h au lieudit [Localité 23] à 600 mètres de l'accident, passant par défaut à 90 km/h sur cette portion de 600 mètres où il existe deux intersections sur la droite avant d'être à nouveau à l'issue de ces 600 mètres à 70 km/h,

- M. [K] [U] a adopté un comportement s'éloignant de ses habitudes puisqu'un témoin indique l'avoir vu doubler sur une ligne blanche et rouler vite peu avant l'accident,

- un témoin précise qu'au moment où le véhicule de Mme [L] s'est engagé, la moto n'était pas là,

- à 90 km/h, un mobile parcourt 25 mètres par seconde et il faut 59 mètres pour stopper dont 19 mètres durant le temps réflexe de l'ordre d'une seconde,

- le rapport de la gendarmerie mentionne une trace de freinage de 15 mètres, suivie d'une 2ème trace de 3,50 mètres, puis une trace de ripage de 2 mètres.

Ces éléments laissent supposer, selon l'assureur, une vitesse très sensiblement supérieure à celle maximale autorisée.

- les dommages sur les deux véhicules sont très importants, démontrant qu'il ne peut s'agir d'un choc avec une vitesse résiduelle,

- la conductrice du véhicule 106 n'a commis aucune erreur.

La société Macif conteste le rapport amiable non contradictoire de M. [Y].

Elle affirme que la faute de conduite, au visa de l'article R. 413-1 du code de la route, a contribué au processus de l'accident, en ce sens qu'elle n'a pas permis au pilote du 2 roues d'éviter le choc, mais a surtout contribué aux conséquences dramatiques de celui-ci.

Elle soutient que :

- Mme [L] circulait à une vitesse de 9 km/heure au démarrage ; elle n'a pas franchi la ligne médiane et a mis un tout petit peu plus d'une seconde pour atteindre le lieu de l'impact,

- M. [K] [U] a parcouru, dans le même temps, plus d'une soixantaine de mètres, signifiant ainsi qu'il roulait à au moins 120 km/heure.

En application de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, est impliqué dans un accident tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident, qu'il y ait contact matériel ou non, que le véhicule soit en mouvement ou immobilisé au moment de l'accident.

Le choc entre la moto de M. [U] et le véhicule de Mme [L], lors de sa manoeuvre pour tourner à gauche, caractérise l'implication du véhicule automobile.

Au visa de l'article 4 de la même loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Des pièces du dossier, il résulte que :

- M. [K] [U] est un pilote expérimenté,

- les conditions climatiques sont bonnes,

- la vitesse de circulation est limitée à 90 km/heure à l'endroit de l'accident,

- la route est à 2 voies, séparée par une ligne blanche,

- peu avant l'accident, M. [K] [U] a une conduite agressive, doublant dans une courbe à droite malgré la ligne blanche,

- l'intersection se situe entre une courbe à droite puis une courbe à gauche (dans le sens de la moto),

- le champ de vision du conducteur du véhicule automobile est limité en raison d'arbres et d'herbes hautes sur un mètre ; le champ de vision du conducteur de la moto est également limité pour les mêmes raisons ; le véhicule de Mme [L] n'est visible pour le motard qu'en sortie de virage.

Les services de la gendarmerie ont, sur la base d'essais de freinage réalisés avec la contribution du peloton motorisé de la gendarmerie, établi que :

- il faut 30 à 35 mètres pour qu'une moto lancée à 90 km/heure puisse s'arrêter,

- après un temps de réaction (une seconde à 90 km/heure, soit 25 mètres), il faut 55 à 60 mètres pour permettre au motard de s'arrêter,

- dans le cas présent, M. [K] [U] disposait, en fonction de la configuration des lieux, de 65 mètres pour pouvoir s'arrêter.

L'expert et les gendarmes ont constaté l'existence d'une trace de freinage laissée sur la chaussée par le deux roues sur une distance de 15 mètres, puis une deuxième trace de 3,50 mètres correspondant à l'instant où le motard a tenté de coucher son engin, puis une trace de ripage de 2 mètres.

Ainsi, M. [K] [U] n'a entamé le freinage de sa moto qu'à un peu plus de 20 mètres du point de choc, laissant supposer une vitesse importante.

Les dommages matériels subis par les deux véhicules sont graves démontrant un choc très violent, qui ne peut se produire qu'à une vitesse élevée de la moto qui a, sous le choc, fait riper la voiture vers la droite.

Les appelants entendent utiliser un ticket de Brico-Dépôt qui indique que M. [K] [U] était dans ce magasin à 7 heures 25 ; or ce ticket ne peut servir de base pour calculer la vitesse de l'intéressé pour les 23 kilomètres qui séparent ce magasin du lieu de l'accident puisqu'il est impossible de déterminer si M. [K] [U] a utilisé immédiatement son véhicule après l'achat de pièces dans le magasin, ni s'il a rencontré des difficultés dans la circulation jusqu'au moment de l'accident.

Ils contestent le rapport de l'expert judiciaire et proposent une autre analyse réalisée par M. [Y]. Or ce rapport amiable n'est pas contradictoire et, sans le moindre calcul ni élément objectif probant, estime une vitesse de choc à 61 km/h de la moto pour ensuite évaluer la vitesse de la moto avant l'accident. Ce rapport n'est corroboré par aucun élément probant, et est insuffisant pour établir à lui seul la vitesse de M. [K] [U] avant l'accident.

Ainsi après avoir lu les témoignages, constaté les traces de freinages, examiné les essais de freinage réalisés avec la gendarmerie, l'expert judiciaire a mis en évidence que si M. [K] [U] avait respecté la limitation de vitesse, l'accident n'aurait pas eu lieu et ce même sans retenir la vitesse de 160 km/heure telle qu'évaluée par l'expert judiciaire.

Pour ne pas avoir adapté sa vitesse en fonction de la sinuosité de la route, de la densité de la circulation, parce que sa vitesse était excessive, la conduite fautive de M. [K] [U] est à l'origine de l'accident.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [U]-[Z] de leurs demandes.

Succombant en appel, les consorts [U]-[Z] sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnés aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [D] [Z], en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de [M] et [T], Mme [E] [I], M. [J] [U], Mme [P] [O] épouse [U], M. [V] [U], M. [W] [U], M. [F] [U], Mme [R] [A] épouse [Z] de leur demande en frais irrépétibles ;

Juge l'arrêt commun à la CPAM de Loire-Atlantique ;

Condamne Mme [D] [Z], en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de [M] et [T], Mme [E] [I], M. [J] [U], Mme [P] [O] épouse [U], M. [V] [U], M. [W] [U], M. [F] [U], Mme [R] [A] épouse [Z] aux dépens.

Le greffier, La présidente,