9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 22/00933

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/00933 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPGF

Mme [T] [B]

C/

CIPAV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER

Références : 21/00236

****

APPELANTE :

Madame [T] [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [T] [B] est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) depuis le 17 novembre 2009 au titre de son activité de conseil exercée sous le statut de micro-entrepreneur.

Le 12 juin 2021, Mme [B] s'est procurée un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public 'info retraite'.

Contestant le nombre de points retenu pour sa retraite de base et sa retraite complémentaire, par courrier du 9 août 2021, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 14 octobre 2021.

Par jugement du 24 janvier 2022, ce tribunal a :

- déclaré le recours de Mme [B] irrecevable ;

- condamné Mme [B] aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Par déclaration adressée le 14 février 2022 par communication électronique, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 février 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [B] demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- de déclarer recevable son recours ;

- de condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2009-2020 selon le détail suivant :

' 40 points en 2009 ;

' 40 points en 2010 ;

' 40 points en 2011 ;

' 40 points en 2012 ;

' 36 points en 2013 ;

' 72 points en 2014 ;

' 72 points en 2015 ;

' 72 points en 2016 ;

' 36 points en 2017 ;

' 36 points en 2018 ;

' 72 points en 2019 ;

' 72 points en 2020 ;

- de condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2009-2020 selon le détail suivant :

' 55,6 points en 2009 ;

' 315,0 points en 2010 ;

' 310,5 points en 2011 ;

' 385,1 points en 2012 ;

' 312,3 points en 2013 ;

' 397,1 points en 2014 ;

' 381,8 points en 2015 ;

' 377,7 points en 2016 ;

' 339,6 points en 2017 ;

' 311,0 points en 2018 ;

' 428,9 points en 2019 ;

' 411,0 points en 2020 ;

- de condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

- de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 juin 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour :

- de confirmer le jugement dont appel ;

A titre principal,

- de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [B] ;

A titre subsidiaire,

- de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [B] ;

- d'attribuer à Mme [B] les points de retraite de base suivants :

* 207,9 points de retraite de base en 2010 ;

* 204,9 points de retraite de base en 2011 ;

* 254,2 points de retr