9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 22/01035

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01035 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPRS

[W] [D]

C/

CIPAV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social

Références : 21/00187

****

APPELANTE :

Madame [W] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [W] [D] a été affiliée du 1er avril 2010 au 31 décembre 2019 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de graphiste exercée sous le statut de micro-entrepreneur.

Le 20 avril 2020, Mme [D] a sollicité la liquidation de sa retraite.

Par courrier du 29 juillet 2020, la CIPAV a procédé à la liquidation de sa retraite de base à effet du 1er juillet 2020 sur la base d'une durée d'assurance de 37 trimestres, pour un montant mensuel de 48,28 euros. Par courrier du même jour, la CIPAV a procédé à la liquidation de sa retraite complémentaire sur la base de 117 points acquis, donnant lieu à un versement forfaitaire unique d'un montant de 4 195,63 euros.

Par courrier du 14 août 2020, Mme [D] a sollicité un décompte auprès de la caisse.

La CIPAV a de nouveau notifié à Mme [D] la liquidation de ses droits par courrier du 28 octobre 2020.

Contestant le nombre de points retenu par la CIPAV, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 14 octobre 2021.

Par jugement du 24 janvier 2022, ce tribunal a :

- déclaré le recours de Mme [D] irrecevable ;

- condamné Mme [D] aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Par déclaration adressée le 17 février 2022 par communication électronique, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 février, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [D] demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- de déclarer recevable son recours ;

- de condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2009-2019 selon le détail suivant :

' 40 points en 2009 ;

' 40 points en 2010 ;

' 40 points en 2011 ;

' 40 points en 2012 ;

' 36 points en 2013 ;

' 36 points en 2014 ;

' 36 points en 2015 ;

' 36 points en 2016 ;

' 36 points en 2017 ;

' 36 points en 2018 ;

' 36 points en 2019 ;

- de condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2009-2019 selon le détail suivant :

' 39,1 points en 2009 ;

' 123,0 points en 2010 ;

' 140,4 points en 2011 ;

' 218,7 points en 2012 ;

' 194,1 points en 2013 ;

' 184,6 points en 2014 ;

' 172,1 points en 2015 ;

' 166,1 points en 2016 ;

' 173,2 points en 2017 ;

' 195,0 points en 2018 ;

' 107,5 points en 2019 ;

- de condamner la CIPAV à revaloriser ses pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme, avec paiement des arrérages à compter du 1er juillet 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

- de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- de condamner la même à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14