9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 22/01035
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01035 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPRS
[W] [D]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 21/00187
****
APPELANTE :
Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [D] a été affiliée du 1er avril 2010 au 31 décembre 2019 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de graphiste exercée sous le statut de micro-entrepreneur.
Le 20 avril 2020, Mme [D] a sollicité la liquidation de sa retraite.
Par courrier du 29 juillet 2020, la CIPAV a procédé à la liquidation de sa retraite de base à effet du 1er juillet 2020 sur la base d'une durée d'assurance de 37 trimestres, pour un montant mensuel de 48,28 euros. Par courrier du même jour, la CIPAV a procédé à la liquidation de sa retraite complémentaire sur la base de 117 points acquis, donnant lieu à un versement forfaitaire unique d'un montant de 4 195,63 euros.
Par courrier du 14 août 2020, Mme [D] a sollicité un décompte auprès de la caisse.
La CIPAV a de nouveau notifié à Mme [D] la liquidation de ses droits par courrier du 28 octobre 2020.
Contestant le nombre de points retenu par la CIPAV, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 14 octobre 2021.
Par jugement du 24 janvier 2022, ce tribunal a :
- déclaré le recours de Mme [D] irrecevable ;
- condamné Mme [D] aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration adressée le 17 février 2022 par communication électronique, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 février, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [D] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- de déclarer recevable son recours ;
- de condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2009-2019 selon le détail suivant :
' 40 points en 2009 ;
' 40 points en 2010 ;
' 40 points en 2011 ;
' 40 points en 2012 ;
' 36 points en 2013 ;
' 36 points en 2014 ;
' 36 points en 2015 ;
' 36 points en 2016 ;
' 36 points en 2017 ;
' 36 points en 2018 ;
' 36 points en 2019 ;
- de condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2009-2019 selon le détail suivant :
' 39,1 points en 2009 ;
' 123,0 points en 2010 ;
' 140,4 points en 2011 ;
' 218,7 points en 2012 ;
' 194,1 points en 2013 ;
' 184,6 points en 2014 ;
' 172,1 points en 2015 ;
' 166,1 points en 2016 ;
' 173,2 points en 2017 ;
' 195,0 points en 2018 ;
' 107,5 points en 2019 ;
- de condamner la CIPAV à revaloriser ses pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme, avec paiement des arrérages à compter du 1er juillet 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- de condamner la même à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14