9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 22/05860

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/05860 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFFF

CIPAV

C/

[D] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 22 Septembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social

Références : 22/00071

****

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [D] [Y] a été affilié du 1er avril 2015 au 31 décembre 2021 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité d'économiste de la construction, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.

Le 20 novembre 2021, M. [Y] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info retraite.

Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 6 janvier 2022, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV. Par avis du 1er mars 2022, la commission a déclaré son recours irrecevable.

M. [Y] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 18 mars 2022.

Par jugement du 22 septembre 2022, ce tribunal a :

- déclaré recevable la réclamation de M. [Y] au titre des points attribués par la CIPAV au titre du régime de retraite complémentaire et base pour les annnées 2015 à 2020 ;

- fixé comme suit le nombre de points de retraite de M. [Y] au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la CIPAV :

* 36 points en 2015 ;

* 36 points en 2016 ;

* 36 points en 2017 ;

* 36 points en 2018 ;

* 72 points en 2019 ;

* 72 points en 2020 ;

- fixé comme suit le nombre de points de retraite de M. [Y] au titre du régime d'assurance vieillesse de base obligatoire géré par la CIPAV :

* 181,5 points en 2015 ;

* 287,2 points en 2016 ;

* 92,8 points en 2017 ;

* 293 points en 2018 ;

* 372,1 points en 2019 ;

* 415,6 points en 2020 ;

- dit que la CIPAV devra remettre à M. [Y] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

- condamné la CIPAV à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la CIPAV aux dépens ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration adressée le 4 octobre 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 octobre 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mars 2023, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

A titre principal,

- de déclarer irrecevable le recours formé par M. [Y] ;

A titre subsidiaire,

- de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [Y] ;

- d'attribuer à M. [Y] les points de retraite de base suivants :

* 119,8 points de retraite de base en 2015 ;

* 199,7 points de retraite de base en 2016 ;

* 63,3 points de retraite de base en 2017 ;

* 195,5 points de retraite de base en 2018 ;

* 248,5 points de retraite de base en 2019 ;

* 277,3 points de retraite de base en 2020 ;

- d'attribuer à M. [Y] les points de retraite complémentaire suivants :

* 9 points de retraite complémentaire en 2015 ;

* 28 points de retraite complémentaire en 2016 ;

* 9 points de retraite complémentaire en 2017 ;

* 26 points de retraite complémentaire en 2018 ;

* 33 points de retraite complémentaire en 2019 ;

* 37 points de retraite complémentaire en 2020 ;

- de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner