9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 22/05860
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05860 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFFF
CIPAV
C/
[D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 22/00071
****
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [Y] a été affilié du 1er avril 2015 au 31 décembre 2021 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité d'économiste de la construction, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.
Le 20 novembre 2021, M. [Y] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info retraite.
Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 6 janvier 2022, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV. Par avis du 1er mars 2022, la commission a déclaré son recours irrecevable.
M. [Y] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 18 mars 2022.
Par jugement du 22 septembre 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable la réclamation de M. [Y] au titre des points attribués par la CIPAV au titre du régime de retraite complémentaire et base pour les annnées 2015 à 2020 ;
- fixé comme suit le nombre de points de retraite de M. [Y] au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la CIPAV :
* 36 points en 2015 ;
* 36 points en 2016 ;
* 36 points en 2017 ;
* 36 points en 2018 ;
* 72 points en 2019 ;
* 72 points en 2020 ;
- fixé comme suit le nombre de points de retraite de M. [Y] au titre du régime d'assurance vieillesse de base obligatoire géré par la CIPAV :
* 181,5 points en 2015 ;
* 287,2 points en 2016 ;
* 92,8 points en 2017 ;
* 293 points en 2018 ;
* 372,1 points en 2019 ;
* 415,6 points en 2020 ;
- dit que la CIPAV devra remettre à M. [Y] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- condamné la CIPAV à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV aux dépens ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration adressée le 4 octobre 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mars 2023, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
- de déclarer irrecevable le recours formé par M. [Y] ;
A titre subsidiaire,
- de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [Y] ;
- d'attribuer à M. [Y] les points de retraite de base suivants :
* 119,8 points de retraite de base en 2015 ;
* 199,7 points de retraite de base en 2016 ;
* 63,3 points de retraite de base en 2017 ;
* 195,5 points de retraite de base en 2018 ;
* 248,5 points de retraite de base en 2019 ;
* 277,3 points de retraite de base en 2020 ;
- d'attribuer à M. [Y] les points de retraite complémentaire suivants :
* 9 points de retraite complémentaire en 2015 ;
* 28 points de retraite complémentaire en 2016 ;
* 9 points de retraite complémentaire en 2017 ;
* 26 points de retraite complémentaire en 2018 ;
* 33 points de retraite complémentaire en 2019 ;
* 37 points de retraite complémentaire en 2020 ;
- de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner