9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 22/05865

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/05865 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFFZ

CIPAV

C/

[G] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 22 Septembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social

Références : 21/00242

****

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [G] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [G] [R] est affiliée depuis le 1er avril 2015 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de professeur, exercée sous le statut de micro-entrepreneur.

Le 17 avril 2020, Mme [R] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info-retraite.

Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 16 juillet 2020, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 8 juillet 2021.

Par jugement du 22 septembre 2022, ce tribunal a :

- déclaré recevable la réclamation de Mme [R] au titre des points attribués par la caisse au titre du régime de retraite complémentaire et de base pour les années 2015 à 2019 ;

- fixé comme suit le nombre de points de retraite de Mme [R] au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la CIPAV :

* 36 points en 2015 ;

* 36 points en 2016 ;

* 72 points en 2017 ;

* 36 points en 2018 ;

* 72 points en 2019 ;

- fixé comme suit le nombre de points de retraite de Mme [R] au titre du régime d'assurance vieillesse de base obligatoire géré par la CIPAV :

* 277,8 points en 2015 ;

* 178,8 points en 2016 ;

* 374,4 points en 2017 ;

* 328,0 points en 2018 ;

* 396,3 points en 2019 ;

- dit que la CIPAV devra remettre à Mme [R] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

- condamné la CIPAV à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux dépens ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration adressée le 4 octobre 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 octobre 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

A titre principal,

- de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [R] ;

A titre subsidiaire,

- de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [R] ;

- d'attribuer à Mme [R] les points de retraite de base suivants :

* 183,3 points de retraite de base en 2015 ;

* 114,7 points de retraite de base en 2016 ;

* 255,5 points de retraite de base en 2017 ;

* 218,9 points de retraite de base en 2018 ;

* 264,7 points de retraite de base en 2019 ;

- d'attribuer à Mme [R] les points de retraite complémentaire suivants :

* 18 points de retraite complémentaire en 2015 ;

* 16 points de retraite complémentaire en 2016 ;

* 35 points de retraite complémentaire en 2017 ;

* 30 points de retraite complémentaire en 2018 ;

* 35 points de retraite complémentaire en 2019 ;

- de débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe par