9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 22/05865
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05865 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFFZ
CIPAV
C/
[G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 21/00242
****
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] [R] est affiliée depuis le 1er avril 2015 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de professeur, exercée sous le statut de micro-entrepreneur.
Le 17 avril 2020, Mme [R] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info-retraite.
Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 16 juillet 2020, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 8 juillet 2021.
Par jugement du 22 septembre 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable la réclamation de Mme [R] au titre des points attribués par la caisse au titre du régime de retraite complémentaire et de base pour les années 2015 à 2019 ;
- fixé comme suit le nombre de points de retraite de Mme [R] au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la CIPAV :
* 36 points en 2015 ;
* 36 points en 2016 ;
* 72 points en 2017 ;
* 36 points en 2018 ;
* 72 points en 2019 ;
- fixé comme suit le nombre de points de retraite de Mme [R] au titre du régime d'assurance vieillesse de base obligatoire géré par la CIPAV :
* 277,8 points en 2015 ;
* 178,8 points en 2016 ;
* 374,4 points en 2017 ;
* 328,0 points en 2018 ;
* 396,3 points en 2019 ;
- dit que la CIPAV devra remettre à Mme [R] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- condamné la CIPAV à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration adressée le 4 octobre 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
- de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [R] ;
A titre subsidiaire,
- de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [R] ;
- d'attribuer à Mme [R] les points de retraite de base suivants :
* 183,3 points de retraite de base en 2015 ;
* 114,7 points de retraite de base en 2016 ;
* 255,5 points de retraite de base en 2017 ;
* 218,9 points de retraite de base en 2018 ;
* 264,7 points de retraite de base en 2019 ;
- d'attribuer à Mme [R] les points de retraite complémentaire suivants :
* 18 points de retraite complémentaire en 2015 ;
* 16 points de retraite complémentaire en 2016 ;
* 35 points de retraite complémentaire en 2017 ;
* 30 points de retraite complémentaire en 2018 ;
* 35 points de retraite complémentaire en 2019 ;
- de débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par