9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 22/06174
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06174 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGTY
CIPAV
C/
[Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 21/00760
****
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [U] épouse [M] (Mme [M]) est affiliée depuis le 1er janvier 2016 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de thérapeute, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.
Le 14 avril 2020, Mme [M] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info retraite.
Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 1er juillet 2020, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 3 août 2021.
Par jugement du 30 septembre 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [M] ;
- condamné la caisse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [M] sur la période 2016-2019 selon le détail suivant : 36 points en 2016, 36 points en 2017, 36 points en 2018 et 36 points en 2019 ;
- condamné la caisse à transmettre à Mme [M] ou à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle rectifié, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jours de retard ;
- débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de dommages et intérêts ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- condamné la caisse à verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 21 octobre 2022 par communication électronique, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 avril 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [M] ;
A titre subsidiaire,
- de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [M] ;
- d'attribuer à Mme [M] les points de retraite de base suivants :
* 60,9 points de retraite de base en 2016 ;
* 79,5 points de retraite de base en 2017 ;
* 184,1 points de retraite de base en 2018 ;
* 229,4 points de retraite de base en 2019 ;
- d'attribuer à Mme [M] les points de retraite complémentaire suivants :
* 9 points de retraite complémentaire en 2016 ;
* 11 points de retraite complémentaire en 2017 ;
* 25 points de retraite complémentaire en 2018 ;
* 31 points de retraite complémentaire en 2019 ;
- de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 juillet 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,