9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 22/06174

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/06174 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGTY

CIPAV

C/

[Y] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 30 Septembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 21/00760

****

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [Y] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [Y] [U] épouse [M] (Mme [M]) est affiliée depuis le 1er janvier 2016 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de thérapeute, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.

Le 14 avril 2020, Mme [M] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info retraite.

Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 1er juillet 2020, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 3 août 2021.

Par jugement du 30 septembre 2022, ce tribunal a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [M] ;

- condamné la caisse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [M] sur la période 2016-2019 selon le détail suivant : 36 points en 2016, 36 points en 2017, 36 points en 2018 et 36 points en 2019 ;

- condamné la caisse à transmettre à Mme [M] ou à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle rectifié, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jours de retard ;

- débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de dommages et intérêts ;

- condamné la caisse aux dépens ;

- condamné la caisse à verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 21 octobre 2022 par communication électronique, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 octobre 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 avril 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [M] ;

A titre subsidiaire,

- de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [M] ;

- d'attribuer à Mme [M] les points de retraite de base suivants :

* 60,9 points de retraite de base en 2016 ;

* 79,5 points de retraite de base en 2017 ;

* 184,1 points de retraite de base en 2018 ;

* 229,4 points de retraite de base en 2019 ;

- d'attribuer à Mme [M] les points de retraite complémentaire suivants :

* 9 points de retraite complémentaire en 2016 ;

* 11 points de retraite complémentaire en 2017 ;

* 25 points de retraite complémentaire en 2018 ;

* 31 points de retraite complémentaire en 2019 ;

- de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 juillet 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral ;

Statuant à nouveau,