9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 22/06854
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06854 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJNB
CIPAV
C/
[K] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 21/00280
****
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [G] est affilié depuis le 1er avril 2010 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de programmeur, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.
Le 23 février 2020, M. [G] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info retraite.
Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 28 décembre 2020, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 3 août 2021.
Par jugement du 3 novembre 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours de M. [G] ;
- fixé les points de retraite complémentaire acquis par M. [G] sur la période 2010-2019 selon le détail suivant de points à créditer :
Retraite complémentaire :
40 points par an en 2010, 2011 et 2012, 36 points en 2013, 72 points par an de 2014 à 2016, 36 points en 2017, 72 points en 2018 et en 2019 ;
Retraite de base :
* 2010 : 380,2 points ;
* 2011 : 451,2 points ;
* 2012 : 372,6 points ;
* 2013 : 450,7 points ;
* 2014 : 450,6 points ;
* 2015 : 455,9 points ;
* 2016 : 463,5 points ;
* 2017 : 236,7 points ;
* 2018 : 414,1 points ;
* 2019 : 481,3 points ;
- condamné la CIPAV à transmettre à M. [G] un relevé de situation individuelle conforme accessible y compris en ligne, dans un délai de deux mois à compter du caractère définitif du jugement ;
- condamné la CIPAV à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la CIPAV aux dépens.
Par déclaration adressée le 25 novembre 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 avril 2023 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de déclarer irrecevable le recours formé par M. [G] ;
A titre subsidiaire,
- de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [G] ;
- d'attribuer à M. [G] les points de retraite de base suivants :
* 250,9 points de retraite de base en 2010 ;
* 314,7 points de retraite de base en 2011 ;
* 245,9 points de retraite de base en 2012 ;
* 307,1 points de retraite de base en 2013 ;
* 305 points de retraite de base en 2014 ;
* 300,8 points de retraite de base en 2015 ;
* 322,1 points de retraite de base en 2016 ;
* 161,6 points de retraite de base en 2017 ;
* 276,3 points de retraite de base en 2018 ;
* 321,5 points de retraite de base en 2019 ;
- d'attribuer à M. [G] les points de retraite complémentaire suivants :
* 10 points de retraite complémentaire en 2009 ;
* 10 points de retraite complémentaire en 2010 ;
* 20 points de retraite complémentaire en 2011 ;
* 10 points de retraite complémentaire en 2012 ;
* 18 points de retraite complémentaire en 2013 ;
* 27 points de retraite complémentaire en 2014 ;
* 27 points de retraite complémentaire en 2015 ;
* 46 points de