9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 22/07000
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07000 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ6M
CIPAV
C/
[E] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 21/00457
****
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [Y] est affilié depuis le 1er avril 2016 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de conseil en gestion, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.
Le 10 août 2021, M. [Y] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info retraite.
Contestant les éléments transcrits sur ce document, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 19 octobre 2021.
Par jugement du 7 novembre 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours de M. [Y] ;
- attribué à M. [Y] au titre de sa retraite complémentaire :
* 36 points pour l'année 2016 ;
* 72 points pour l'année 2017 ;
* 72 points pour l'année 2018 ;
* 36 points pour l'année 2019 ;
* 36 points pour l'année 2020 ;
- attribué à M. [Y] au titre de sa retraite de base :
* 80,1 points pour l'année 2016 ;
* 445,7 points pour l'année 2017 ;
* 520,6 points pour l'année 2018 ;
* 333,2 points pour l'année 2019 ;
* 251,2 points pour l'année 2020 ;
- fait droit à la demande de communication d'un relevé de situation individuelle conforme ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- condamné la CIPAV à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la CIPAV à verser à M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV aux dépens.
Par déclaration adressée le 1er décembre 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mai 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
- de déclarer irrecevable le recours formé par M. [Y] ;
A titre subsidiaire,
- de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [Y] ;
- d'attribuer à M. [Y] les points de retraite de base suivants :
* 55,7 points de retraite de base en 2016 ;
* 304,2 points de retraite de base en 2017 ;
* 347,4 points de retraite de base en 2018 ;
* 222,5 points de retraite de base en 2019 ;
* 167,7 points de retraite de base en 2020 ;
- d'attribuer à M. [Y] les points de retraite complémentaire suivants :
* 8 points de retraite complémentaire en 2016 ;
* 42 points de retraite complémentaire en 2017 ;
* 47 points de retraite complémentaire en 2018 ;
* 30 points de retraite complémentaire en 2019 ;
* 22 points de retraite complémentaire en 2020 ;
- de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 août 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibl