9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 22/07002
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07002 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ6P
CIPAV
C/
[B] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciare de VANNES - Pôle Social
Références : 21/00391
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APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [B] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] [M] est affiliée depuis le 1er janvier 2015 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de traductrice interprète, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.
Le 8 mai 2020, Mme [M] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info retraite.
Contestant les éléments transcrits sur ce document, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 31 août 2021.
Par jugement du 7 novembre 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours de Mme [M] ;
- attribué à Mme [M] au titre de sa retraite complémentaire :
* 36 points pour l'année 2015 ;
* 36 points pour l'année 2016 ;
* 36 points pour l'année 2017 ;
* 36 points pour l'année 2018 ;
* 36 points pour l'année 2019 ;
- attribué à Mme [M] au titre de sa retraite de base :
* 157,4 points pour l'année 2015 ;
* 202,9 points pour l'année 2016 ;
* 41,3 points pour l'année 2017 ;
* 121,2 points pour l'année 2018 ;
* 145,7 points pour l'année 2019 ;
- fait droit à la demande de communication d'un relevé de situation individuelle conforme ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- condamné la CIPAV à verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la CIPAV à verser à Mme [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV aux dépens.
Par déclaration adressée le 1er décembre 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mai 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
- de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [M] ;
A titre subsidiaire,
- de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [M] ;
- d'attribuer à Mme [M] les points de retraite de base suivants :
* 103,9 points de retraite de base en 2015 ;
* 141,1 points de retraite de base en 2016 ;
* 28,2 points de retraite de base en 2017 ;
* 80,9 points de retraite de base en 2018 ;
* 97,3 points de retraite de base en 2019 ;
- d'attribuer à Mme [M] les points de retraite complémentaire suivants :
* 9 points de retraite complémentaire en 2015 ;
* 20 points de retraite complémentaire en 2016 ;
* 4 points de retraite complémentaire en 2017 ;
* 11 points de retraite complémentaire en 2018 ;
* 13 points de retraite complémentaire en 2019 ;
- de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 août 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par a