9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 22/07014
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07014 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ7O
CIPAV
C/
[S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Vannes - Pôle Social
Références : 21/00354
****
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES,
INTIMÉE :
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [U] est affiliée depuis le 1er octobre 2015 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de formatrice, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.
Le 14 mai 2020, Mme [U] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info retraite.
Contestant les éléments transcrits sur ce document, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 3 août 2021.
Par jugement du 7 novembre 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours de Mme [U] ;
- attribué à Mme [U] au titre de sa retraite complémentaire :
* 36 points pour l'année 2016 ;
* 36 points pour l'année 2017 ;
* 36 points pour l'année 2018 ;
* 36 points pour l'année 2019 ;
- attribué à Mme [U] au titre de sa retraite de base :
* 13,7 points pour l'année 2016 ;
* 82,9 points pour l'année 2017 ;
* 120,5 points pour l'année 2018 ;
* 256,3 points pour l'année 2019 ;
- fait droit à la demande de communication d'un relevé de situation individuelle conforme ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- condamné la CIPAV à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la CIPAV à verser à Mme [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même aux dépens.
Par déclaration adressée le 1er décembre 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mai 2023 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
- de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [U] ;
A titre subsidiaire,
- de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [U] ;
- d'attribuer à Mme [U] les points de retraite de base suivants :
* 9,6 points de retraite de base en 2016 ;
* 56,6 points de retraite de base en 2017 ;
* 80,5 points de retraite de base en 2018 ;
* 171,2 points de retraite de base en 2019 ;
- d'attribuer à Mme [U] les points de retraite complémentaire suivants :
* 1 point en 2016 ;
* 8 points en 2017 ;
* 11 points en 2018 ;
* 23 points en 2019 ;
- de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Mme [U] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 août 2023, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation légale d'information, soit 12 000 euros pour les années 2016 à 2019 ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conf