9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 22/07149

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/07149 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKT6

CIPAV

C/

[D] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Novembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 21/00455

****

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [D] [P] a été affilié du 1er avril 2010 au 30 juin 2021 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de graphiste, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.

Il a sollicité la liquidation de ses droits à retraite auprès de la CIPAV à compter du 1er juillet 2021.

Par courrier du 22 juillet 2021, la CIPAV lui a notifié la liquidation de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire à effet du 1er juillet 2021, pour des montants respectifs mensuels de 294,99 euros et 169,06 euros.

Contestant le calcul de sa retraite, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 14 octobre 2021.

Lors de sa séance du 16 septembre 2021, la commission a rejeté son recours.

Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours de M. [P] ;

- attribué à M. [P] au titre de sa retraite complémentaire :

* 40 points pour l'année 2010 ;

* 40 points pour l'année 2011 ;

* 40 points pour l'année 2012 ;

* 36 points pour l'année 2013 ;

* 36 points pour l'année 2014 ;

* 36 points pour l'année 2015 ;

* 36 points pour l'année 2016 ;

* 36 points pour l'année 2017 ;

* 36 points pour l'année 2018 ;

* 36 points pour l'année 2019 ;

* 36 points pour l'année 2020 ;

- attribué à M. [P] au titre de sa retraite de base :

* 360,6 points pour l'année 2010 ;

* 272,4 points pour l'année 2011 ;

* 163,7 points pour l'année 2012 ;

* 87,1 points pour l'année 2013 ;

* 133,3 points pour l'année 2014 ;

* 28,5 points pour l'année 2015 ;

* 94,8 points pour l'année 2016 ;

* 210,8 points pour l'année 2017 ;

* 95,9 points pour l'année 2018 ;

* 239,2 points pour l'année 2019 ;

* 172,7 points pour l'année 2020 ;

- ordonné que M. [P] soit réintégré dans ses droits ;

- rejeté la demande d'astreinte ;

- condamné la CIPAV à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la CIPAV à verser à M. [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la CIPAV aux dépens.

Par déclaration adressée le 8 décembre 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 décembre 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mai 2023, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

A titre principal,

- de déclarer irrecevable le recours formé par M. [P] ;

A titre subsidiaire,

- de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [P] ;

- d'attribuer à M. [P] les points de retraite de base suivants :

* 238 points de retraite de base en 2010 ;

* 179,8 points de retraite de base en 2011 ;

* 108,1 points de retraite de base en 2012 ;

* 57,5 points de retraite de base en 2013 ;

* 88 points de retraite de base en 2014 ;

* 18,8 points de retraite de base en 2015 ;

* 65,9 points de retraite de base en 2016 ;

* 143,9 points de retraite de base en 2017 ;

* 64 points de retraite de base en 2018 ;

* 159,7 points de retraite de base en 2019 ;

* 115,3 points de retraite de base en 2020 ;

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