9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 22/07149
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07149 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKT6
CIPAV
C/
[D] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 21/00455
****
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [P] a été affilié du 1er avril 2010 au 30 juin 2021 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de graphiste, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.
Il a sollicité la liquidation de ses droits à retraite auprès de la CIPAV à compter du 1er juillet 2021.
Par courrier du 22 juillet 2021, la CIPAV lui a notifié la liquidation de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire à effet du 1er juillet 2021, pour des montants respectifs mensuels de 294,99 euros et 169,06 euros.
Contestant le calcul de sa retraite, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 14 octobre 2021.
Lors de sa séance du 16 septembre 2021, la commission a rejeté son recours.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de M. [P] ;
- attribué à M. [P] au titre de sa retraite complémentaire :
* 40 points pour l'année 2010 ;
* 40 points pour l'année 2011 ;
* 40 points pour l'année 2012 ;
* 36 points pour l'année 2013 ;
* 36 points pour l'année 2014 ;
* 36 points pour l'année 2015 ;
* 36 points pour l'année 2016 ;
* 36 points pour l'année 2017 ;
* 36 points pour l'année 2018 ;
* 36 points pour l'année 2019 ;
* 36 points pour l'année 2020 ;
- attribué à M. [P] au titre de sa retraite de base :
* 360,6 points pour l'année 2010 ;
* 272,4 points pour l'année 2011 ;
* 163,7 points pour l'année 2012 ;
* 87,1 points pour l'année 2013 ;
* 133,3 points pour l'année 2014 ;
* 28,5 points pour l'année 2015 ;
* 94,8 points pour l'année 2016 ;
* 210,8 points pour l'année 2017 ;
* 95,9 points pour l'année 2018 ;
* 239,2 points pour l'année 2019 ;
* 172,7 points pour l'année 2020 ;
- ordonné que M. [P] soit réintégré dans ses droits ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- condamné la CIPAV à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la CIPAV à verser à M. [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV aux dépens.
Par déclaration adressée le 8 décembre 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mai 2023, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
- de déclarer irrecevable le recours formé par M. [P] ;
A titre subsidiaire,
- de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [P] ;
- d'attribuer à M. [P] les points de retraite de base suivants :
* 238 points de retraite de base en 2010 ;
* 179,8 points de retraite de base en 2011 ;
* 108,1 points de retraite de base en 2012 ;
* 57,5 points de retraite de base en 2013 ;
* 88 points de retraite de base en 2014 ;
* 18,8 points de retraite de base en 2015 ;
* 65,9 points de retraite de base en 2016 ;
* 143,9 points de retraite de base en 2017 ;
* 64 points de retraite de base en 2018 ;
* 159,7 points de retraite de base en 2019 ;
* 115,3 points de retraite de base en 2020 ;
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