9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 22/07150
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07150 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKUA
CIPAV
C/
[V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 21/00563
****
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [G] a été affiliée du 1er janvier 2015 au 31 mars 2019 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité d'enseignante culturel, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.
Le 6 mars 2018, Mme [G] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info retraite.
Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 3 mai 2019, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 27 mai 2021.
Par jugement du 25 novembre 2022, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable Mme [G] en ses prétentions portant sur l'année 2019 ;
- déclaré recevable le surplus des demandes ;
- ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [G] sur la période de 2015 à 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement selon le détail suivant :
* 36 points en 2015 ;
* 36 points en 2016 ;
* 72 points en 2017 ;
* 36 points en 2018 ;
- dit que la CIPAV devra remettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
- condamné la CIPAV à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [G] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- condamné la CIPAV aux dépens.
Par déclaration adressée le 8 décembre 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe le 2 décembre 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 mai 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [G] ;
A titre subsidiaire,
- de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [G] ;
- d'attribuer à Mme [G] les points de retraite complémentaire suivants :
* 9 points de retraite complémentaire en 2015 ;
* 20 points de retraite complémentaire en 2016 ;
* 35 points de retraite complémentaire en 2017 ;
* 19 points de retraite complémentaire en 2018 ;
- de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 août 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2018, condamner la CIPAV à verser une indemn