9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 22/07150

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/07150 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKUA

CIPAV

C/

[V] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 21/00563

****

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [V] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [V] [G] a été affiliée du 1er janvier 2015 au 31 mars 2019 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité d'enseignante culturel, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.

Le 6 mars 2018, Mme [G] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info retraite.

Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 3 mai 2019, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 27 mai 2021.

Par jugement du 25 novembre 2022, ce tribunal a :

- déclaré irrecevable Mme [G] en ses prétentions portant sur l'année 2019 ;

- déclaré recevable le surplus des demandes ;

- ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [G] sur la période de 2015 à 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement selon le détail suivant :

* 36 points en 2015 ;

* 36 points en 2016 ;

* 72 points en 2017 ;

* 36 points en 2018 ;

- dit que la CIPAV devra remettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

- condamné la CIPAV à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [G] de sa demande de condamnation sous astreinte ;

- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- condamné la CIPAV aux dépens.

Par déclaration adressée le 8 décembre 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe le 2 décembre 2022 (AR manquant).

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 mai 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [G] ;

A titre subsidiaire,

- de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [G] ;

- d'attribuer à Mme [G] les points de retraite complémentaire suivants :

* 9 points de retraite complémentaire en 2015 ;

* 20 points de retraite complémentaire en 2016 ;

* 35 points de retraite complémentaire en 2017 ;

* 19 points de retraite complémentaire en 2018 ;

- de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 7 août 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral ;

Statuant à nouveau,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;

- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2018, condamner la CIPAV à verser une indemn