9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 22/07244
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07244 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLEK
CIPAV
C/
[B] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 21/00565
****
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [E] a été affilié du 1er juillet 2013 au 31 mars 2015 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité d'interprète-guide, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.
Le 12 décembre 2018, M. [E] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info retraite.
Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 19 mars 2019, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 26 mai 2021.
Par jugement du 29 novembre 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours de M. [E] ;
- ordonné à la CIPAV de rectifier les points retraite complémentaires acquis par M. [E] sur la période de 2013 à 2015, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement selon le détail suivant :
* 36 points en 2013 ;
* 72 points en 2014 ;
* 72 points en 2015 ;
- dit que la CIPAV devra remettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;
- condamné la CIPAV à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [E] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- condamné la CIPAV aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 14 décembre 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe par courrier daté du 8 décembre 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 mai 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel sur les chefs critiqués dans son dispositif ;
A titre principal,
- de déclarer irrecevable le recours formé par M. [E] ;
A titre subsidiaire,
- de juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de M.[E] ;
- d'attribuer à M. [E] les points de retraite complémentaire suivants :
* 9 points de retraite complémentaire en 2013 ;
* 27 points de retraite complémentaire en 2014 ;
* 2 points de retraite complémentaire en 2015 ;
- de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [E] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 août 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;
Y ajoutant,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour