9ème Ch Sécurité Sociale, 16 octobre 2024 — 22/07490

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/07490 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMEG

CIPAV

C/

[Z] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 29 Novembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 21/00669

****

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Z] [E] est affilié depuis le 1er octobre 2015 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de conseil en gestion, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.

Le 10 décembre 2020, M. [E] s'est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d'intérêt public info retraite.

Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 19 avril 2021, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 26 mai 2021.

Par jugement du 29 novembre 2022, ce tribunal a :

- déclaré recevable le recours de M. [E] ;

- ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [E] sur la période de 2015 à 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement selon le détail suivant :

* 36 points en 2015 ;

* 36 points en 2016 ;

* 36 points en 2017 ;

* 36 points en 2018 ;

* 36 points en 2019 ;

* 72 points en 2020 ;

- dit que la CIPAV devra remettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

- condamné la CIPAV à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [E] de sa demande de condamnation sous astreinte ;

- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- condamné la CIPAV aux dépens de l'instance.

Par déclaration adressée le 26 décembre 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2022.

Par ses écritures parvenues par le RPVA au greffe le 28 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- de déclarer irrecevable le recours formé par M. [E] ;

A titre subsidiaire,

- de juger du bon calcul des points de retraite de base (sic) et de retraite complémentaire de M. [E] ;

- d'attribuer à M. [E] les points de retraite complémentaire suivants :

* 2 points de retraite complémentaire en 2015 ;

* 0 point de retraite complémentaire en 2016 ;

* 8 points de retraite complémentaire en 2017 ;

* 31 points de retraite complémentaire en 2018 ;

* 28 points de retraite complémentaire en 2019 ;

* 45 points de retraite complémentaire en 2020 ;

- de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner M. [E] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 août 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral ;

Statuant à nouveau,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;

Y ajoutant,

- en cas de décision d'irrecevabilité s