1ere Chambre Section 1, 16 octobre 2024 — 21/04275
Texte intégral
16/10/2024
ARRÊT N° 330/24
N° RG 21/04275
N° Portalis DBVI-V-B7F-ONWQ
CR - SC
Décision déférée du 31 Août 2021
TJ de TOULOUSE - 20/05165
J.P. THEBAULT
[N] [B]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [4]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 16-10-24
à
Me Caroline MAURY
Me Valérie REDON-REY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline MAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2021-20641 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE '[4]'
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats R. CHRISTINE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [B] est propriétaire des lots n° 25 et 53 dans la résidence '[4]', située [Adresse 1].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], [Adresse 1], agissant par son syndic la Sas Le Cabinet L3d Immo, a fait délivrer à Mme [N] [B] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.
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Par acte d'huissier du 16 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [N] [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
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Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- condamné Mme [N] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5], agissant par la Sas Le Cabinet L3d Immo, les sommes de :
5.246,09 au titre des charges et provisions impayés au 28 avril 2021 (2ème trimestre 2021 inclus), hors frais, avec les intérêts au taux légal à compter du 16/12/2020,
203,94 € au titre des frais de recouvrement pré-contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] [B] aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation et de ses suites.
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Par déclaration du 19 octobre 2021, Mme [N] [B] a relevé appel de ce jugement, pris en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2023, Mme [N] [B], appelante, demande à la cour, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
À titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas pris en compte son action personnelle,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les charges à hauteur de 5.246,09€ et des frais pour 203,94€ et juger qu'aucune somme n'est due par Mme [B],
À titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas pris en compte l'action personnelle de Mme [B],
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B] à payer les charges à hauteur de 5.246,09€ et fixer la dette à 4.430,83€,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B] à payer des frais à hauteur de 203,94€ et donc juger qu'aucun frais ne peuvent être réclamés,
Sur l'appel incident,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de réformation partielle du jugement de première instance,
- confirmer le jugement sur le refus d'octroyer des dommages et intérêts et un article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
- octroyer les plus larges délais de paiement à Mme [B] au regard de sa situation financière,
- juger qu'il n'y a pas lieu à un article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires,
- juger que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], intimé, appelant incident, demande à la cour, de :
- débouter Mme [B] de ses demandes, contestations en cause d'appel,
- confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judic