Ch civ. 1-4 copropriété, 16 octobre 2024 — 22/01039

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 OCTOBRE 2024

N° RG 22/01039 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAQW

AFFAIRE :

COMMUNE D'[Localité 5]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL VERTFONCIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 21/03372

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Danielle ABITAN-BESSIS

Me Banna NDAO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMMUNE D'[Localité 5], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège Hôtel de Ville,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 et Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1035

APPELANTE

****************

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL VERTFONCIE, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par ses dirigeants, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Thomas BROCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1159

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

Le 18 janvier 2011, la commune d'[Localité 5] a acquis un local commercial en rez-de- chaussée et en sous-sol du bâtiment A de la copropriété sise [Adresse 2] : les lots n°1001 (local commercial sur deux niveaux) et n°1004 (garage), soient 1297/12393 tantièmes.

Par assignation remise entre les mains du directeur juridique de la ville en date du 21 juin 2021, le syndicat des copropriétaires l'a assignée devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, et a sollicité la condamnation de la commune d'Argenteuil au paiement de la somme de 58 788,41 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 8 juin 2021, provision du 2ème trimestre 2021 incluse, ainsi que des dommages intérêts et une somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire (la commune d'Argenteuil, régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat) et en premier ressort, rendu le 20 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :

- condamné la commune d'[Localité 5] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

* 58 788,41 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 8 juin 2021, provision du 2ème trimestre 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars

2021 ;

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* aux dépens ;

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le jugement a été signifié le 17 février 2022.

La commune d'[Localité 5] en a interjeté appel par déclaration du 21 février 2022.

Par ordonnance d'incident du 5 juillet 2022, qui n'a pas été frappée d'un déféré, le conseiller de la mise en état a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la commune d'[Localité 5] et sa demande de jonction avec un autre dossier l'opposant au syndicat des copropriétaires et à M. [T].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 26 août 2024, par lesquelles la commune d'[Localité 5], appelante, invite la Cour à :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

* 58 788,41 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 8 juin 2021,

provision du 2ème trimestre 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars

2021,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* les dépens,

Statuant à nouveau

- Annuler les résolutions 22 et 23 de l'assemblée générale du 10 mars 2020,

- Juger que les travaux de reprise prescrits dans l'arrêté de péril du 9 janvier 2019, por