Ch civ. 1-4 copropriété, 16 octobre 2024 — 22/01565

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72Z

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 OCTOBRE 2024

N° RG 22/01565 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB73

AFFAIRE :

S.A.R.L. MICHEL LATY

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre

N° RG : 19/03540

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Karyn WEINSTEIN

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. MICHEL LATY

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0997

APPELANTE

****************

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Laure HOFFMANN de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R109

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

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FAITS & PROCÉDURE

Le cabinet Michel Laty a été le syndic de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] jusqu'au 21 juin 2018, date à laquelle l'assemblée générale des copropriétaires a désigné le cabinet Du Tintoret en qualité de nouveau syndic. Puis, l'assemblée générale du 3 mars 2021 a désigné la société Nexity Lamy pour exercer ce mandat.

Le 22 octobre 2018, le cabinet Michel Laty adressait un courriel à son successeur en lui indiquant d'une part, que le compte de la copropriété était débiteur envers lui d'une somme de 12 584,19 euros et qu'il en sollicitait le remboursement, d'autre part que trois factures émises au titre des prestations de ménage des mois d'août, septembre et octobre 2018 d'un montant cumulé de 1 705,68 euros, que sa société assurait dans l'immeuble, ne lui avaient pas été réglées.

En l'absence de réponse, le cabinet Michel Laty a mis le nouveau syndic en demeure de régler ces sommes, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 12 février 2019, réceptionné par le cabinet Du Tintoret le 13 février 2019.

Le cabinet Michel Laty, par acte du 27 mars 2019, a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de le voir condamné à lui payer ces deux sommes de 12 584,19 euros et de 1 705,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018, ainsi que celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'instance.

Par jugement rendu le 12 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Débouté le cabinet Michel Laty de l'intégralité de ses demandes,

- Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,

- Condamné le cabinet Michel Laty à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- Prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Le cabinet Michel Laty s'est vu signifier le jugement en date du 23 février 2022, et en a interjeté appel par déclaration du 16 mars 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 30 novembre 2022, par lesquelles le cabinet Michel Laty, appelant, invite la Cour à :

- Infirmer dans son intégralité la décision attaquée, sauf en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.

Et statuant à nouveau

- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 12 584,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018,

- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 705,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018,

- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de