Chambre civile 1-7, 16 octobre 2024 — 23/04859

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 23/04859 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7X5

Du 16 OCTOBRE 2024

Copies

délivrées le :

à :

Mme [M]

Me [X]

M. [P]

ORDONNANCE

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [Z] [M]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante, représentée par son fils, M. [G] [H]

DEMANDERESSE

ET :

Maître [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant

DEFENDEUR

Monsieur [V] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

à l'audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [Z] [M] indique avoir confié à M. [P], membre de la SELARL [P]-[X], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'expropriation. Celui-ci étant parti à la retraite, le dossier aurait été repris par M. [X], également membre de la Selarl [P]-[X].

Mme [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles d'une demande de taxation des honoraires de M. [X], membre de la SELARL [P]-[X], le 17 février 2023.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a débouté Mme [M] de sa demande de remboursement des honoraires qu'elle indiquait avoir versés à M. [X], faute d'avoir justifié du versement de ces sommes.

Cette décision a été notifiée à Mme [Z] [M] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 19 juin 2023.

Mme [Z] [M] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 13 juillet 2023.

Après 3 renvois dont un à la demande de l'appelante et deux pour mettre en cause M. [P], l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2024.

A la demande de M. [X], M. [P] a été convoqué, en qualité d'intervenant forcé, afin qu'il s'explique sur ses relations avec l'appelante.

M. [X] comme M. [P] sont désormais retraités. C'est la raison pour laquelle le bâtonnier de Versailles avait demandé des observations au suppléant de Maître [X], Maître [C].

L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, Mme [Z] [M], représentée par son fils muni d'un pouvoir, demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et le remboursement des sommes qu'elle soutient avoir versées, soit 2800 euros TTC au total. Elle explique qu'au départ en retraite de M. [P], M. [X] a repris son dossier et qu'elle lui a versé des honoraires. Elle dépose à l'audience la copie d'un chèque de 600 euros en date du 4 juin 2018 à l'ordre de Maître [X]. Elle précise qu'il n'y avait pas eu de convention d'honoraires.

M. [X] demande la confirmation de l'ordonnance et soutient que ce dossier était celui de M. [P] s'agissant d'un dossier d'expropriation, matière dont il était spécialiste. Il indique avoir seulement passé un coup de téléphone à la mairie de [Localité 6] pour essayer d'obtenir un RDV entre Mme [M] et les services de l'urbanisme. Il se défend d'être intervenu dans ce dossier dont les difficultés s'inscrivent dans un contexte conflictuel entre ex-associés.

Par courriel, Me [P], intervenant forcé, indique ne pas être concerné par cette procédure comme étant à la retraite depuis 2015 et ajoute que c'est M. [X] qui a encaissé les honoraires et non la SELARL. Il sollicite sa mise hors de cause.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 15 juin 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Mme [Z] [M] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 19 juin 2023. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juillet 2023.

Le recours a été formé dans le délai d'un mois.

En conséquence, le recours de Mme [Z] [M] est déclaré recevable.

Sur le fond

Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à l