Chambre civile 1-7, 16 octobre 2024 — 23/08129

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 23/08129 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHFS

Du 16 OCTOBRE 2024

Copies

délivrées le :

à :

Mme [Y]

Me GOUAILHARDOU

ORDONNANCE

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [J] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante

DEMANDERESSE

ET :

Maître [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante

DEFENDEUR

à l'audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [J] [Y] a confié à Maître [U] [F], avocate au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre de l'appel d'une décision rendue par le Juge aux Affaires Familiales ainsi que dans le cadre de la préparation d'une seconde audience devant ce juge devant se tenir le 8 juin 2023, après réception des résultats d'une expertise.

Me [F] a saisi la Bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d'une demande de taxation de ses honoraires, le 17 février 2023.

Par ordonnance du 17 octobre 2023 la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par Mme [Y] à Me [F], avocate de ce barreau, à la somme de 951,18 euros HT, soit 1 141,42 euros TTC et a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 23,00 euros TTC au titre des frais de procédure.

Cette décision a été notifiée à Mme [Y] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 2 novembre 2023.

Mme [Y] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 29 novembre 2023.

Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, Mme [Y] demande l'infirmation de l'ordonnance de la Bâtonnière de l'ordre des avocats. Elle soutient d'abord que celle-ci a, à tort, considéré que certaines prestations avaient été accomplies par Me [F]. Elle mentionne qu'il n'y a eu ni de rendez-vous au cabinet, ni échanges de 33 courriels avec Me [F], contrairement à ce qui est affirmé dans l'ordonnance de taxe.

Ensuite, Mme [Y] conteste la facturation de prestations qui n'ont pas été sollicitées ou qui ont été accomplies antérieurement à la signature de la convention d'honoraires ou accomplies sans justificatifs. Elle conteste également la facturation injustifiée de la prise de contact avec Me [F] en date du 27 décembre 2022, et cela d'autant que cette dernière a manqué à son devoir d'information à propos de la facturation de la procédure d'appel.

Elle relève enfin que les prestations sollicitées n'ont pas été accomplies et qu'ainsi la convention d'honoraires n'a pas été respectée. Notamment, Mme [Y] estime que Me [F] n'a pas étudié son dossier et qu'elle n'a finalement pas interjeté appel. Surtout, Mme [Y] conteste la facturation injustifiée de prestations liées à l'appel qui n'a pas été interjeté, et reproche à Me [F] de ne l'avoir pas informée dès le début de leurs échanges d'éventuelles difficultés à former cet appel. Mme [Y] conteste ainsi l'intégralité des honoraires dont le paiement est exigé par l'ordonnance de taxe. Elle conteste également la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, elle développe oralement ses demandes écrites. Mme [Y] indique que la convention d'honoraires a été signée le 9 janvier 2023. Elle soutient que Me [F] l'a sollicitée le 27 décembre 2022, sans mentionner la facturation de ce premier appel. Elle affirme ne jamais avoir eu de rendez-vous au cabinet de l'avocate et avoir échangé seulement 5 mails. Elle déclare avoir pris contact avec cette avocate dans l'optique de faire appel d'une décision, ce que n'a pas fait l'avocate. Elle indique également contester la facturation de 2 heures de recherches de jurisprudence. Elle soutient que son conseil n'a pas lu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales dont il était question. Mme [Y] indique reconnaître devoir les 15 minutes d'appel en visioconférence.

Me [F] demande la confirmation de l'ordonnance et explique que toutes les prestations facturées ont été effectivement réalisées. Notamment, elle affirme que l'échange de 33 courriels comptabilisés par l'ordonnance de taxe sont relatifs au dossier