Chambre civile 1-7, 16 octobre 2024 — 24/03140
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/03140 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRGQ
Du 16 OCTOBRE 2024
Copies
délivrées le :
à :
M. DE PONNAT
Mme [S]
Me AZOULAY
ORDONNANCE
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 3] 1950
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
comparant
DEMANDEUR
ET :
Maître [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10, substitué par Me Me Axel CALVET de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
à l'audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2021, M. [K] [O] a confié à Maître [Z] [S], avocate au barreau du Val d'Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une action devant le conseil de prud'hommes de Montmorency.
Mme [S] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une demande de taxation de ses honoraires le 29 novembre 2023.
Par ordonnance du 28 mars 2024 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé les honoraires dus par M. [O] à Mme [S], avocate de ce barreau, à la somme de 5 019,55 € TTC, a constaté que la somme de 3 704 € TTC a été versée et l'a condamné au paiement du solde restant dû de 1 315,55 € TTC, outre 300 € TTC en application de l'article 700 du CPC. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a également ordonné l'exécution provisoire de l'ordonnance dans la limite d'un montant de 1 500 € TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à une date inconnue de la cour.
M. [O] a formé un recours contre cette ordonnance par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 29 avril 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
À l'appui de son recours, il soutient à titre liminaire que le bâtonnier a rendu son ordonnance après expiration du délai de 4 mois en vertu duquel il doit statuer à compter de sa saisine. Il conteste également la date de saisine du bâtonnier du 29 novembre 2023, affirmant que le courrier de demande de taxation envoyé ce même jour par Mme [S] par lettre recommandée avec accusé de réception ne permettait pas au bâtonnier d'ouvrir une procédure à cette même date compte tenu des délais des courriers postaux. Enfin, il expose que l'ordonnance ne mentionne pas tous les faits relatifs aux rapports entre lui et Mme [S], ni toutes ses prétentions. Notamment, le bâtonnier n'a pas statué sur le paiement de la facture adressée à Mme [S], sollicité par M. [O] ; ni même sur l'existence d'un trafic d'influence et prise d'intérêt illicite effectués par M. [B] [D], ancien président du conseil des prud'hommes de Montmorency, Me [X] et Mme [S] en ce que M. [O] a été forcé à prendre un avocat.
Il conteste la saisine du bâtonnier puisqu'il ignorait la créance due à Mme [S] au titre des honoraires. En effet, il remet en cause l'utilité et le montant de la dernière prestation effectuée par Mme [S] relative à la correspondance que celle-ci a adressée postérieurement au jugement pour l'interroger sur l'opportunité ou non d'interjeter appel, que celui-ci n'a pas sollicité. La mission de Mme [S] s'étant terminée selon lui le 17 mai 2023, date à laquelle il affirme avoir régler l'intégralité des honoraires dus. Les prestations postérieures ne sont alors pas facturables puisqu'il ne les a pas requises. Surtout, il affirme ne pas avoir eu connaissance de la facture mentionnant ces honoraires, accompagnant la mise en demeure, et conteste ainsi le fait d'avoir soumis au bâtonnier la note définitive d'honoraires et de frais n°4478, ne l'ayant pas reçue lui-même. Il fait également grief à l'ordonnance d'avoir validé une facture ne comprenant pas de date et n'étant pas signée par les deux parties.
En outre, il fait grief au bâtonnier d'avoir ouvert une procédure de taxation avant même que M. [O] n'ait eu le temps de répondre à la mise en demeure et alors même que le bâtonnier n'avait pas la preuve de la connaissance de la facture des