Chambre civile 1-7, 16 octobre 2024 — 24/03226

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 24/03226 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRPI

Du 16 OCTOBRE 2024

Copies

délivrées le :

à :

M. [P]

Me ROZEMBAUM

Me CLAVIER

ORDONNANCE

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [T] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant

DEMANDEUR

ET :

Maître [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

DEFENDEUR

à l'audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En septembre 2021, M. [T] [P] a confié à Maître [H] [K], avocat au Barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une action en contribution aux charges du mariage contre son épouse.

M. [P] a saisi le bâtonnier du Barreau de Versailles d'une demande de taxation des honoraires sollicités par M. [K], le 28 août 2023.

Par ordonnance du 17 avril 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [P] à M. [K], avocat de ce barreau, à la somme de 1 300,00 € HT, soit 1 560,00 € TTC somme intégralement versée par M. [P]

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 19 avril 2024 à M. [P].

M. [P] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 15 mai 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, M. [P] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il soutient que le bâtonnier a, à tort, considéré que les honoraires d'avocat à sa charge, devaient être fixés à hauteur de 1 560 euros TTC. Son recours concerne la méthode et le manque de résultat obtenu par M. [K]. Il reconnaît la tenue de 3 rendez-vous les 8 septembre 2021, 18 octobre 2021 et 23 mai 2023 qui ont échoué à mener à bien sa procédure. Il précise que M. [K] lui a annoncé qu'un protocole d'accord était possible, afin de le convaincre de continuer la procédure. Cependant, ce protocole d'accord n'a jamais abouti, malgré le dossier déposé par M. [P] au secrétariat de M. [K]. Il ajoute que, par la suite, M. [K] lui a proposé de suspendre la procédure en vue d'un éventuel divorce alors qu'il ne souhaite pas divorcer.

A l'audience, il reconnaît que l'avocat à travailler mais comme il attendait un résultat il demande la réduction des honoraires de moitié.

Devant le bâtonnier, M. [K] a expliqué que M. [P] l'avait initialement saisi le 8 septembre 2021 dans le cadre d'une procédure aux fins d'obtenir la condamnation de son épouse à participer aux charges du ménage et du mariage. Il a précisé que dans le cadre de cette procédure, il avait effectué plusieurs diligences : l'étude et l'ouverture du dossier, trois rendez-vous physiques, 12 rendez-vous téléphoniques et 54 correspondances. Il a donc pu fixer ses honoraires à une somme totale de 1678 € HT, soit une somme de 2 013€ TTC pour les diligences effectuées. Cependant, il était disposé à renoncer au règlement par M. [P] du solde d'honoraire de 378 € HT soit 453 € TTC.

A l'audience, il confirme qu'il y a eu beaucoup de travail et souligne la modestie des honoraires. Il demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 17 avril 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [P] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 19 avril 2024. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mai 2024.

Le recours a été formé dans le délai d'un mois.

En conséquence, le recours de M. [P] est déclaré recevable.

Sur le fond

Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à