Chambre sociale 4-4, 16 octobre 2024 — 22/02373
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02373
N° Portalis DBV3-V-B7G-VK3D
AFFAIRE :
[K] [O]
C/
Société ATELIERS LR ETANCO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : E
N° RG : F 21/00052
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Etienne MORTAGNE
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [O]
né le 7 décembre 1987
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Etienne MORTAGNE de l'AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
APPELANT
****************
Société ATELIERS LR ETANCO
N° SIRET : 579 800 764
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Fabrice PANCKOUCKE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] a été engagé par la société LR Etanco, en qualité d'ingénieur bureau d'études, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2013, moyennant une rémunération annuelle brute de 30 004 euros.
Cette société est spécialisée dans la fabrication de systèmes de fixations et d'accessoires pour l'enveloppe du bâtiment. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
A compter du 1er avril 2019, le salarié a été nommé chef produit (gamme chevillage et sécurité) et il a bénéficié d'une augmentation de salaire de sorte qu'il a perçu un salaire de base annuel de 44 579 euros bruts outre une rémunération variable d'un montant de 4 000 euros.
Par avenant du 24 décembre 2019 à effet du 1er avril 2020, le salarié a été nommé chef de groupe moyennant une rémunération annuelle brute de 55 000 euros, outre une rémunération variable de 5 000 euros, attribuée en fonction de la réalisation des objectifs définis d'un commun accord avec son manager.
Par courriel du 25 mai 2020, la nouvelle supérieure hiérarchique du salarié, responsable marketing et communication, a indiqué au salarié qu'une erreur de retranscription par le service des ressources humaines est survenue au moment de la signature de l'avenant du 24 décembre 2019 et qu'il n'avait pas été convenu avec le salarié qu'il devait percevoir une rémunération brute fixe de 55 000 euros mais de 50 000 euros.
Par courriel du 26 mai 2020, l'employeur a demandé au salarié de confirmer son accord de régularisation de la situation.
Par lettre du 27 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 3 juin 2020, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre du 11 juin 2020, l'employeur a demandé au salarié de confirmer qu'il a exprimé le souhait le 8 juin 2020 de voir rompre son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Par courriel du 15 juin 2020, le salarié a communiqué à l'employeur la lettre lui demandant de mettre en oeuvre une procédure de rupture conventionnelle.
Le 18 juin 2020, l'employeur et le salarié ont signé une rupture conventionnelle moyennant le versement d'une indemnité de rupture de 10 055,07 euros, et cette rupture conventionnelle a été transmise par lettre du 6 juillet 2020 à la Direccte, qui l'a homologuée.
Le terme du contrat de travail est intervenu le 31 juillet 2020, date d'envoi par l'employeur au salarié de la lettre de solde de tout compte.
Le 2 mars 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye aux fins de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, de requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye (section encadrement) a :
. dit que la rupture conventionnelle n'est pas nulle,
. débouté M. [