Chambre sociale 4-4, 16 octobre 2024 — 22/02383
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02383
N° Portalis DBV3-V-B7G-VK6K
AFFAIRE :
[E] [Z] [G]
C/
Société CAT FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 20/01308
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe ISOUX
Me Cédric GUYADER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [G]
né le 3 août 1958 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire: 157
APPELANT
****************
Société CAT FRANCE anciennement appelée SAS STVA
N° SIRET : 440 253 714
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Cédric GUYADER de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1227
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] a été engagé par la société de transport de véhicules automobiles (ci-après la société STVA), en qualité de directeur délégué, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 1993.
Cette société est spécialisée dans la logistique et le transport ferroviaire et routier de véhicules automobiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En novembre 2017, la société Cat France a acquis la société STVA. A cette occasion, la société STVA SAS a été créée. Depuis le 1er janvier 2023, la société STVA a été absorbée par la société Cat LC France, devenue Cat France, qui vient aux droits de la société STVA SAS.
Au dernier état de la relation, M. [G] exerçait les fonctions de directeur des ventes.
Dans le cadre d'un accord de performance collective, le siège social de la société STVA a déménagé de [Localité 5] à [Localité 4].
M. [G] a été licencié par lettre du 21 janvier 2020.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes
. débouté la société STVA de sa demande reconventionnelle
. laissé les dépens à la charge des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 26 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 juillet 2022 sauf en ce
qu'il a débouté la société STVA SAS (devenue Cat France) de sa demande reconventionnelle ;
Et statuant à nouveau :
. condamner la société Cat France (anciennement STVA SAS) à payer à M. [G] la somme de 180 057,54 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 18.005,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. condamner la société Cat France (anciennement STVA SAS) à payer à M. [G] la somme de 110.325,05 euros nets à titre d'indemnité pour privation de contrepartie obligatoire en repos ;
. condamner la société Cat France (anciennement STVA SAS) à payer à M. [G] la somme de 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos obligatoires légaux et conventionnels ;
. condamner la société Cat France (anciennement STVA SAS) à payer à M. [G] la somme de 87.763,59 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
. condamner la société Cat France (anciennement STVA SAS) à payer à M. [G] la somme de 29.722,32 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2.972,23 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. condamner la société Cat France (anciennem