Chambre sociale 4-4, 16 octobre 2024 — 22/02401
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02401
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLBB
AFFAIRE :
[J] [V]
C/
Société [Localité 2] GESTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : F 21/00182
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU
Me François TEYTAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [V]
née le 15 juillet 1999 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANTE
****************
Société [Localité 2] GESTION
N° SIRET: 519 648 653
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant: Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125
Plaidant : Me Anne-Charlotte MORIN-LABRO de la SELEURL Cabinet d'Avocats Charlotte Morin, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0002
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] a été engagée à compter du 29 juillet 2019 par la société [Localité 2] Gestion qui exploite l'hôtel Ibis Budget à [Localité 2], en qualité d'employée polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de deux mois renouvelable un mois.
Cette société est spécialisée dans la gestion d'un hôtel. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cafés, hôtels et restaurants.
Mme [V] a été placée en arrêt maladie du 27 septembre 2019 au 6 octobre 2019 puis du 8 octobre 2019 au 13 octobre 2019.
Par lettre du 16 octobre 2019, la société a notifié à Mme [V] la prolongation de sa période d'essai d'un mois supplémentaire.
Par lettre du 4 novembre 2019, la société a mis fin à la période d'essai, la salariée cessant de faire partie des effectifs à l'issue du délai de prévenance de 14 jours.
Le 18 juin 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de contester la rupture de la période d'essai et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) a :
- reçu Mme [V] en ses demandes.
- reçu la société [Localité 2] gestion SAS (Ibis budget [Localité 2]) en sa demande reconventionnelle.
Au fond
- dit que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de Mme [V] est parfaitement justifiée,
En conséquence,
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [Localité 2] Gestion de sa demande reconventionnelle.
- condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 27 juillet 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de :
. déclarer recevable et bienfondée Mme [V] en son appel
Y fisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 27 juin 2022 en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de Mme [V] est parfaitement justifiée et en conséquence a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens
Statuant de nouveau
- déclarer abusive la rupture du contrat de travail de Mme [V] le 4 novembre 2019
- condamner la société [Localité 2] Gestion SAS à verser à Mme [V] les sommes suivantes:
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et discriminatoire du contrat de travail
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de respect de l'obligation de sécurité de résultat
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [Localité 2] gestion SAS aux entiers dépens.