Chambre sociale 4-4, 16 octobre 2024 — 22/02419

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 OCTOBRE 2024

N° RG 22/02419

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLET

AFFAIRE :

Société TRANSDEV ILE DE FRANCE

C/

[G] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : C

N° RG : F19/00068

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Oriane DONTOT

Me Banna NDAO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société TRANSDEV ILE DE FRANCE

N° SIRET : 383 607 090

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

Plaidant : Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] a été engagé par la société Transdev Ile de France, en qualité de conducteur receveur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2011, avec reprise d'ancienneté au 28 février 2011.

Cette société est spécialisée dans le transport de voyageurs. L'effectif de la société est d'au moins dix salariés. Elle applique la convention collective nationale transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Le 21 mars 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce) a :

- condamné la S.A. Transdev à verser à M. [C] avec intérêts légaux à compter du 25 Mars 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

- 637,56 euros à titre de rappel de salaire pour non versement du forfait prime de repas unique

- 63,75 euros à titre de congés payés afférents

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du Code du travail

- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 2 692,47 euros bruts

- condamné la S.A. Transdev à verser à M. [C] , la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes

- débouté la S.A. Transdev de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration adressée au greffe le 27 juillet 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Transdev Ile de France demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par la société Transdev IDF,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société Transdev IDF à verser à M. [C] avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

- 637,56 euros à titre de rappel de salaire pour non-versement du forfait prime de repas unique

- 63,75 euros à titre de congés payés afférents ;

- condamné la société Transdev IDF à verser à M. [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Transdev IDF de sa demande reconventionnelle visant à solliciter la condamnation de M. [C] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 relatif à la procédure de première instance ;

- condamné la société Transdev IDF aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

En conséquence,

- débouter M. [C