Chambre sociale 4-4, 16 octobre 2024 — 22/02944
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02944
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOBV
AFFAIRE :
[I] [N]
C/
Société NOVO NORDISK PRODUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 12 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES
Section : I
N° RG : F21/00010
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [N]
née le 14 juillet 1978 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 Plaidant: Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009
APPELANTE
****************
Société NOVO NORDISK PRODUCTION
N° SIRET : 451 375 638
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant: Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] a été engagée par la société Novo Nordisk, initialement sous contrat à durée déterminée à compter du 18 septembre 2000, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 30 décembre 2000, en qualité d'opératrice inspection.
Cette société est spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Au dernier état de la relation, Mme [N] exerçait les fonctions d'opérateur coordinateur.
Mme [N] a été placée en arrêt maladie en 2017 à la suite d'un accident domestique.
Du 10 septembre 2018 au 14 octobre 2018, puis du 12 novembre 2018 au 31 décembre 2018, elle a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique.
Le 28 mai 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude.
Les 10 et 23 juillet 2020, la société a proposé à la salariée des postes d'opérateur de production à l'essai. La salariée les a refusés.
Par lettre du 27 juillet 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 7 août.
Mme [N] a été placée en arrêt maladie du 6 août 2020 au 30 septembre 2020, prolongé jusqu'au 31 octobre 2020.
Par lettre du 28 septembre 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 octobre 2020.
Mme [N] a été licenciée par lettre du 15 octobre 2020 pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « (') Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible.
Pour rappel, en date du 28 mai 2020, vous avez été déclarée inapte au poste que vous occupez au sein de notre entreprise ;
« Doit être reclassée sur un poste sans tâches répétées nécessitant l'utilisation sur la face externe de l'index droit. Il sera nécessaire de faire un essai de quelques semaines sur le poste de reclassement avant validation».
Également, à la même date, le médecin du travail nous a transmis par courrier le compte rendu de l'étude de votre poste d'opérateur coordinateur remplissage NNP1 Line Filler, qu'il avait réalisée le 31 octobre 2018, et nous a indiqué les mêmes préconisations « Ce poste de travail est incompatible avec l'état de santé de Mme [N]. Elle doit être reclassée sur un poste ne nécessitant pas l'utilisation répétée de la face latérale de l'index droit. Il sera nécessaire d'avoir une phase d'essai sur le poste de reclassement avant validation.
Madame [N] peut également bénéficier de formation la préparant à occuper un poste de travail adapté à son état de santé (article L1226-2 du Code du travail).»
Suite à cet avis, nous avons engagé une recherche de reclassement dans l'entreprise et au sein du site de la Défense du groupe Novo Nordisk.
Au terme de cette premiè