Serv. contentieux social, 17 octobre 2024 — 23/00777
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00777 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW24 Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00777 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW24 N° de MINUTE : 24/01993
DEMANDEUR
S.A. [1] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
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JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [J], salarié de la société anonyme [1] [Localité 3], a déclaré une maladie professionnelle le 4 septembre 2021 consistant en une hernie discale et discopathie L3-L4-L5 prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre du 16 novembre 2022, la CPAM de [Localité 4] a notifié à la société [1] [Localité 3] l’attribution à M. [I] [J] d’un taux d’incapacité permanente de 10 % à compter du 5 octobre 2022 pour “hernie discale L3 L4 traitée chirurgicalement avec persistance de phénomènes douloureux et d’une gêne fonctionnelle (Schober à 10 + 2 cm)”.
Par lettre du 5 décembre 2022, la société [1] [Localité 3] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
A défaut de réponse, par requête reçue le 2 mai 2023 au greffe, la société [1] [Localité 3] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision attributive de rente d’incapacité permanente partielle de son salarié.
Par jugement du 23 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [B] [L] avec notamment pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont M. [I] [J] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 4 septembre 2021; Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la caisse présenté par M. [I] [J] au 5 octobre 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident du travail de M. [I] [J] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 4 septembre 2021, peut influer sur l’incapacité de M. [I] [J]. Le docteur [L] a déposé son rapport d’expertise le 13 mars 2024, notifié aux parties le 1er juillet 2024 par le greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par des conclusions récapitulatives après expertise déposées et oralement développées à l’audience, la SA [1] [Localité 3] demande au tribunal de fixer à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] au titre de sa maladie du 6 octobre 2019 dans ses rapports avec la CPAM de [Localité 5].
Par courrier électronique du 30 août 2024, la CPAM de [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions après expertise par lesquelles elle s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] [Localité 3].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement