Chambre 2/section 3, 10 octobre 2024 — 22/08413

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 11]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 22/08413 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WWKZ

Minute : 24/02137

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 10 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [C] [X] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 241

Et

Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 176

DÉBATS

A l’audience non publique du 04 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Octobre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[C] [X], de nationalité algérienne et [E] [P], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 13] (Algérie), sans mention relative à un contrat de mariage.

De cette union sont issus : - [R], née le [Date naissance 3] 2015, - [W], né le [Date naissance 7] 2016, - [K], née le [Date naissance 9] 2021.

Par ordonnance disant n'y avoir lieu à protection du 1er décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté [C] [X] de sa demande d'ordonnance de protection et renvoyé les parties à l'audience du 20 décembre 2021 afin qu'il soit statué au fond sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par jugement réputé contradictoire du 06 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a : - Dit que [C] [X] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants communs, - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - Réservé les droits de visite et d'hébergement de [E] [P] ; - Fixé à 100 euros par enfant et par mois, soit 300 euros au total la contribution à l'entretien et à l'éducation à la charge du père

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 août 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, [C] [X] a assigné son conjoint aux fins de divorce, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, et sans solliciter de mesures provisoires.

A l'audience du 16 février 2023, les parties, en présence de leurs avocats, ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, reconnaissant avoir pris connaissance que cette acceptation n'est pas susceptible de recours.

Par ordonnance sur le 23 mars 2023, le juge de la mise en état a : - attribué à [C] [X] la jouissance du domicile conjugal ; -rejeté la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale par [C] [X] ; - dit que l'exercice de l'autorité parentale est commun aux parents ; - fixé la résidence des enfants chez la mère ; - Rejeté la demande de [E] [P] relative à un droit de visite et d'hébergement usuel à partir de septembre 2023 ; -Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [E] [P] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il exercera : * pendant un mois à compter de la décision, un droit de visite chaque samedi de 14h à 16h en présence de la mère ; * à l'issue de ce délai et pendant deux mois, un droit de visite chaque samedi de 14h à 16h hors de la présence de la mère, * à l'issue de ce délai, un droit de visite le samedi des semaines paires de 10h à 16h, y compris pendant la moitié des vacances scolaires (pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires), - fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit un total de 225 (deux cent vingt-cinq) euros, dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamnons ;

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement aux dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024 et le 07 mai 2024 pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

La juridiction n'a pas été informée que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ne se soient pas acquittés de leur obligation d'information du mineur capable de