Serv. contentieux social, 17 octobre 2024 — 23/01870
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01870 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJKQ Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01870 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJKQ N° de MINUTE : 24/01992
DEMANDEUR
Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DE L’AUDE [Adresse 2] [Localité 1] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [H], salariée de la S.A [5] en qualité d’opératrice de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 juillet 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aude au titre de la législation relative aux risques professionnelles, et consolidé le 1er mars 2023.
Par lettre du 2 mars 2023, la CPAM a notifié à la S.A [5] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 12% à compter du 2 mars 2023 pour une “limitation légère de toutes les amplitudes de l’épaule droite chez une droitière”.
Par lettre du 18 avril 2023, le conseil de la S.A [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 23 octobre 2023 au greffe, la S.A [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à sa salariée.
Par jugement du 25 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [B] [P] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [F] [H] a souffert en lien avec son accident du travail du 21 juillet 2022,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 12% fixé par la CPAM présenté par Madame [F] [H] au 2 mars 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [P] a déposé son rapport d’expertise le 18 juin 2024, notifié aux parties par lettre du 26 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise reçues le 23 août 2024 au greffe et oralement développées à l’audience, la société anonyme (S.A) [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - entériner les conclusions du rapport de l’expert, - fixer le taux d’IPP à 6%, - condamner la CPAM au paiement des frais d’expertise et ordonner de lui rembourser la provision de 800 euros qu’elle a consignée.
En réponse à la note du médecin conseil de la CPAM établie dans les suites de l’expertise, elle fait valoir que la CPAM n’a pas participé aux opérations d’expertise. S’agissant du taux professionnel, elle soutient qu’aucun taux professionnel n’a été attribué au moment de la décision attributive de rente.
Par courrier reçu le 27 août 2024 au greffe, la CPAM de l’Aude a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions. Elle demande au tribunal de : - à titre principal, entériner l’avis rendu par le docteur [Y] et maintenir le taux d’IPP à 12% opposable à la société, débouter la société de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise afin de fixer le taux d’IPP.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte l’incidence professionnelle mentionnée par le docteur [U], médecin du travail et conteste la réalité d’un état antérieur inflammato