Serv. contentieux social, 15 octobre 2024 — 23/00898

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00898 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYFX Jugement du 15 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00898 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYFX N° de MINUTE : 24/02016

DEMANDEUR

Monsieur [C] [R] [Z] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marie julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 111

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Septembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Marie julienne PALLARD

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 février 2016, M. [C] [R] [Z] [J] a déclaré une maladie professionnelle “lombosciatique gauche sur hernie discale” avec une date de première constatation au 2 février 2016.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la caisse”) a pris en charge cette pathologie et la rechute du 20 avril 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par certificats du 3 janvier 2022, M. [Z] [J] a déclaré une rechute de ses “lombalgies” et de sa “hernie discale L4 L5".

Par courrier du 17 mars 2022, la caisse a notifié à Monsieur [C] [R] [Z] [J] qu’après avis de son médecin conseil, elle refusait de faire droit à sa demande de reconnaissance de rechute au motif que la lésion décrite sur le certificat médical n’était pas imputable au sinistre.

Par courrier du 30 mars 2022, M. [Z] [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse qui, par décision du 20 septembre 2022, a décidé de confirmer le refus de reconnaissance de la rechute du 3 janvier 2022.

Par courrier reçu le 21 avril 2023 au greffe, M. [Z] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décisionde la CMRA. L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 17 octobre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise aux fins notamment de dire si les lésions décrites le 3 janvier 2022 sont en lien direct et certain avec la maladie professionnelle déclarée le 2 février 2016 dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt du travail et/ou des soins.

L’expert a déposé son rapport le 7 février 2024, reçu le 8 février 2024 et notifié par courrier du 15 février 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024 et renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Représenté par son conseil, par conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [Z] [J], demande au Tribunal de : - dire et juger que l’arrêt maladie du 3 janvier 2022 est imputable à la maladie professionnelle du 2 février 2016, en ce qu’il constitue une rechute ; - condamner la caisse à lui verser la somme correspondant aux indemnités journalières dues au titre de la rechute de la maladie professionnelle du 21 mars 2022 au 16 décembre 2022, en fonction des indemnités déjà perçues sur la période du 24 mars au 20 septembre 2022 ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des préjudices financiers et la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 900 euros au titre des frais de justice déboursés dans le cadre de la présente procédure ; - ordonner l’exécution provisoire ; - laisser les entiers dépens à la charge de la caisse.

A l’appui de sa demande, il sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise. Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [Z] [J] fait valoir qu’il a subi un préjudice financier résultant de l’absence de perception d’une rémunération en tant que maladie professionnelle mais également de l’absence de perception de complément de salaire par sa prévoyance professionnelle. Il ajoute qu’il a subi un préjudice fiscal dès lors que les indemnités journalières relatives à une maladie professionnelle sont exonérées d’impôts. M. [Z] [J] sollicite également l’indemnisation d’un