Serv. contentieux social, 11 octobre 2024 — 23/01044

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01044 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2KX Jugement du 11 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01044 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2KX N° de MINUTE : 24/02008

DEMANDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sarah AMCHIT DIT YACOUBAT au barreau de Paris, D. 2104

DEFENDEUR

Madame [Z] [P] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne-sophie BAPT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0853 non comparantes

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Septembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Anne-sophie BAPT et Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01044 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2KX Jugement du 11 OCTOBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 27 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [Z] [P] [C] une notification de payer la somme de 403,85 euros, au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 3 novembre au 16 décembre 2021, les sommes lui ayant été versées plusieurs fois à tort.

Par lettre recommandée du 11 janvier 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 31 janvier, la CPAM a mis en demeure Mme [Z] [P] [C] de lui régler la somme de 403,85 euros.

L’assurée a saisi la commission de recours amiable par lettre du 31 janvier 2023, laquelle, dans sa séance du 26 avril 2023, a rejeté son recours.

En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 22 mai 2023 pour la même cause et le même montant.

La contrainte a été adressée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 25 mai 2023.

Par lettre envoyée le 1er juin 2023, Mme [Z] [P] [C] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/1044.

Par lettre du 21 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [Z] [P] [C] une notification de payer la somme de 1388,85 euros, au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 17 décembre 2021 au 9 mai 2022, les sommes lui ayant été versées deux fois à tort.

Par lettre recommandée du 12 janvier 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 31 janvier, la CPAM a mis en demeure Mme [Z] [P] [C] de lui régler la somme de 1238,16 euros.

L’assurée a saisi la commission de recours amiable par lettre du 31 janvier 2023, laquelle, dans sa séance du 26 avril 2023, a rejeté son recours.

En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 23 mai 2023 pour la même cause et un montant de 1137,67 euros compte tenu des récupérations opérées entre le 18 janvier et le 25 avril 2023.

La contrainte a été adressée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 26 mai 2023.

Par lettre envoyée le 1er juin 2023, Mme [Z] [P] [C] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/1045.

A défaut de conciliation, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 15 novembre 2023, elles ont fait l’objet de trois renvois à la demande des parties. Elles ont été appelées et retenues à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en défense n° 4 et conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, sollicite la validation des deux contraintes. Elle fait valoir que les mises en demeure et la contrainte sont régulières. Elle fait valoir que la demande de remise de dette est irrecevable, l’assurée n’ayant pas saisi la commission de recours amiable d’une telle demande. Elle ajoute que Mme [P] [C] sollicitant une telle remise, elle ne conteste pas les créances. Elle soutient que celles-ci sont certaines, liquides et exigibles et justifiées par les images décompte versées au débat.

Mme [Z] [P] [C], comparant en personne, sollicite le bénéfice des écritures déposées par son avocate pour l’audience du 13 mai