Serv. contentieux social, 11 octobre 2024 — 24/00352
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00352 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XQ Jugement du 11 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00352 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XQ N° de MINUTE : 24/01896
DEMANDEUR
Société [6] Service AT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bertrand PATRIGEON,avoacat au barreau de Paris,toque K073
DEFENDEUR
CPAM DE L’AISNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [S], salarié de la société [7], aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée [6], en qualité de manutentionnaire, mis à la disposition de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 6 mars 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 10 mars 2020 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : M. [S] faisait pivoter un fût afin de la déplacer sur la palette, - Nature de l’accident : le fût a glissé sur ses doigts le blessant au majeur et à l’annulaire de la main droite, - Objet dont le contact a blessé la victime : fût - Siège des lésions : plusieurs doigts droit(s), - Nature des lésions : écrasement(s) ”.
Le certificat médical initial du 6 mars 2020 complété par le docteur [F], médecin généraliste, constate “plaie de la 3ème phalange des 3ème et 4ème doigts de la main droite. Hématomes unguéales du 3ème et 4ème doigt de la main droite sans fracture notable” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 mars 2020.
La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 220 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre réceptionnée le 31 mai 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] [S] à la suite de son accident.
Par décision en date du 20 octobre 2022, la CMRA a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [K] [S] au titre de l’accident du travail du 6 mars 2022.
Par requête valant conclusions reçue le 31 octobre 2022 au greffe, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [K] [S].
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Laon s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par certificat n°24/00050 en date du 4 janvier 2024, le greffe de la cour d’appel d’Amiens a certifié que les parties n’avaient pas formé d’appel de ce jugement.
Le dossier a été reçu par le tribunal de Bobigny le 30 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [6], représentée par son conseil, soutient les conclusions responsives du 16 janvier 2023, reçues le 24 janvier 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Laon. Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son salarié et à cette fin, ordonner une expertise aux fins de réexaminer la durée des arrêts de travail prescrits.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00352 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XQ Jugement du 11 OCTOBRE 2024
Elle se fonde sur l’avis du docteur [M] qui relève une durée anormalement longue des arrêts de travail.
La CPAM de l’Aisne a transmis ses conclusions à la partie adverse et au tribunal où elles ont été reçues le 19 juillet 2024. Elle demande au tribunal de : - juger qu’il n’y a aucun doute quant au caractère des lésions, soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle, - juger que la société [6] n’apporte aucun commencement de preuve de nature à caractériser un litige médical, - en déduire qu’il n’y a pas lieu à expertise médicale, - dire opposable à la société [6] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [K] [S] à la