Serv. contentieux social, 17 octobre 2024 — 23/01405

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01405 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALG Jugement du 17 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01405 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALG N° de MINUTE : 24/01977

DEMANDEUR

Monsieur [C] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Bertrand LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0022

DEFENDEUR

CCAS DE LA RATP [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Septembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Bertrand LE CORRE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [C] [D], salarié de la RATP en qualité d’agent de sécurité, a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2019 à 09h20, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après “la CCAS de la RATP”), et déclaré consolidé le 23 janvier 2021.

Le 8 février 2023, la CCAS de la RATP lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 1% pour des séquelles d’un traumatisme du pouce de la main droite.

Par décision du même jour, elle lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 1% pour des séquelles d’un traumatisme de la main gauche.

Monsieur [C] [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CCAS de la RATP, laquelle a, par décision du 2 mai 2023, notifiée le 5 juillet 2023, réévalué son taux d’incapacité permanente à 3%.

Par lettre recommandée reçue le 28 juillet 2023 au greffe, Monsieur [C] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.

Par jugement du 28 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] [P] avec pour mission notamment de : Examiner Monsieur [C] [D],Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [C] [D] a souffert en lien avec son accident du travail du 23 septembre 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [C] [D],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 3% retenu par la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM) de la CCAS de la RATP, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [N] [P] a déposé son rapport d’expertise le 11 avril 2024, notifié aux parties par lettre du 28 mai 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations oralement formulées à l’audience précitée, Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et mettre à la charge de la CCAS de la RATP les frais d’expertise.

Par courrier reçu le 4 juillet 2024 au greffe, la CCAS de la RATP a sollicité une dispense de comparution à l’audience et n’a formulé aucune observation supplémentaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de l