Serv. contentieux social, 15 octobre 2024 — 23/01669
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01669 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YETO Jugement du 15 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01669 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YETO N° de MINUTE : 24/02013
DEMANDEUR
Société [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
DEFENDEUR
CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Julien LANGLADE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [C], salarié de la société [5] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2013.
La société [5] a établi une déclaration d'accident du travail le 29 juillet 2013 en ces termes : “selon les dires de la victime, en montant pour commencer sa vacation il serait tombé dans les escaliers et se serait fait mal au poignet droit et au pied gauche”.
Aux termes d’un certificat médical initial établi le 1er août 2013, il est fait état des constatations suivantes “contractures musculaires main droite et pectoral gauche”. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 9 août 2013.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après “la CPAM”) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 30 juin 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM contestant la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] imputée sur son compte employeur.
A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 12 septembre 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail.
Par jugement avant dire droit du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise en confiant notamment à l’expert la mission de : - dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits Monsieur [Y] [C] au titre de l’accident du 26 juillet 2013 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auquel se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature, - en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou cette cause postérieure totalement étrangère.
L’expert a déposé son rapport le 6 juin 2024, reçu le 24 juin 2024, notifié par courrier du 25 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil à l’audience, la société [5] sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
Représentée par son conseil, par des conclusions après expertise reçues le 2 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de : - débouter la société [5] de ses demandes ; - condamner la société [5] aux entiers dépens ; - dire que les frais d’expertise seront supportés par la société [5].
Elle fait valoir que l’expert n’apporte aucun élément de nature à attester que les lésions de M. [C] auraient une cause totalement étrangère à son travail ou qu’il existerait un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et sur lequel son travail n’aurait joué aucun rôle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à